TJ 06069, 13 juill. 2026, RG 25/03101
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. CMS [Localité 2],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [W] [A] [C] [I]
JUGEMENT DU 13 Juillet 2026
DECISION N° 26/90
N° RG 25/03101 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKOU
DEMANDERESSE
S.A.S. CMS [Localité 2],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [A] [C] [I]
né le 25 Avril 1956 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant
Représenté par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Chloé MAILLE, avocat au Barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me SPORTES
à Me MEULIEN
à SAS CMS [Localité 2] (LRAR)
à M. [I] (LRAR)
le
Expédition délivrée
au TJ de [Localité 6] (LRAR)
le
À l’audience publique du 19 Mai 2026, en présence de Madame [T] [Y], Auditrice de Justice, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice daté du 20 juin 2025, la société S.A.S. CMS [Localité 2] a assigné Monsieur [W] [I] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur [W] [I] à lui verser la somme de 5.384 en réparation de son préjudice financier, dont : 3.672 euros correspondants aux honoraires d’avocat au titre de la procédure de référé ;1.212 euros correspondants au honoraires d’avocat au titre des diligences entreprises dans le cadre de l’expertise judiciaire ;500 euros correspondants aux honoraires du conseiller technique de la société CMS ;condamner Monsieur [W] [I] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’atteinte à l’image ; condamner Monsieur [W] [I] à lui verser la somme de 500 euros au titre de la perte de temps et des divers tracas occasionnés ; condamner Monsieur [W] [I] aux dépens et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 juillet 2025, les parties étaient invitées à conclure sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de GRASSE, les domiciles respectifs des deux parties étant fixés hors du ressort du tribunal judiciaire de Grasse. L’affaire était renvoyée.
A l’audience du 19 mai 2026 à laquelle l’affaire venait utilement après renvois, les parties étaient représentées.
La société S.A.S. CMS [Localité 2] expose que Monsieur [W] [I] a acquis le 5 octobre 2022 pour un montant de 274.900 euros TTC un véhicule de marque Lamborghini modèle Huracan immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société S.A.S. CAR MARKETING SYSTEM (CMS) domiciliée à [Localité 7]. Il s’est plaint de désordres et de bruits au roulage dans le véhicule. Un procès-verbal d’examen contradictoire du véhicule en date du 02 février 2024, puis un rapport d’expertise amiable en date du 15 mars 2024 ont été établis. Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE a ordonné une expertise judiciaire, Monsieur [Q] [J] ayant été désigné en qualité d’expert. Le 19 septembre 2024, un nouvel expert judiciaire était désigné en la personne de Monsieur [S] [M]. Alors que l’expertise judiciaire était en cours, Monsieur [W] [I] a vendu le véhicule et a mis unilatéralement fin à l’expertise. La société S.A.S. CMS [Localité 2] demande en conséquence le paiement des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager afin d’être en mesure de faire valoir ses droits.
Pour voir la compétence du pôle de proximité du tribunal judicaire de GRASSE retenue, la S.A.S. CMS, au visa de l’article 46 du code de procédure civile, explique que la procédure d’expertise judiciaire ayant été initiée devant le tribunal judiciaire de GRASSE, la réparation du préjudice qu’elle subit du fait de l’abandon de l’expertise judiciaire doit être en conséquence portée devant la même juridiction.
Sur le fond, la société S.A.S. CMS [Localité 2] se fonde sur les articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile et expose que la procédure engagée par Monsieur [W] [I] est inutile et infondée car il a assigné la société demanderesse en référé en se plaignant de désordres et de bruits au roulage alors même qu’il a décidé de mettre un terme à l’expertise judiciaire deux mois après le premier accédit ; que l’expertise amiable contradictoire avait mis en exergue les désordres. Elle soutient que l’expert judiciaire a alerté sur la nécessité d’immobiliser le véhicule au cours des opérations ; que Monsieur [W] [I] n’a pas pu ignorer les frais liés à l’expertise judiciaire ; que le désordre allégué n’a pas pu être décelé lors du contrôle technique du 14 octobre 2022 et que Monsieur [W] [I] a attendu quinze mois pour en aviser son vendeur ; qu’il a continué d’utiliser son véhicule malgré le bruit ; que l’expert avait sollicité un délai supplémentaire pour poursuivre sa mission et rendre son rapport. Alors que l’expertise judiciaire était toujours en cours, Monsieur [W] [I] a proposé le véhicule à la vente. Il ne justifie pas de ses préjudices de jouissance et moral.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, Monsieur [W] [I] sollicite du tribunal de voir :
débouter la société SAS CMS [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner la société SAS CMS [Localité 2] à lui verser la somme : de 3.500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral de 4.517,52 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier de 1.500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance condamner la société SAS CMS [Localité 2] à payer une amende civile condamner la société SAS CMS [Localité 2] aux dépens et à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [I] s’en remet à l’appréciation du tribunal pour déterminer la compétence territoriale et expose qu’il a légitimement demandé une expertise judiciaire au regard des désordres constatés par l’expert amiable ; qu’il a décidé de mettre un terme aux opérations d’expertise judiciaire en raison des délais d’immobilisation annoncés et des frais de remorquage ; que le véhicule a été vendu pour un montant de 225.000 euros et qu’il a ainsi supporté une perte de valeur de 50.000 euros en raison de l’accident subi par le véhicule et dont il ignorait l’existence ; que la date de mise en vente n’est pas rapportée et que l’annonce portant sur la prévente du véhicule a été postée par un tiers.
Monsieur [W] [I] affirme avoir subi un préjudice moral, en raison de la nature abusive de la présente procédure engagée par la société S.A.S. CMS [Localité 2] ; qu’il a indûment engagé des frais dans le cadre de la procédure de référé et qu’il a subi un préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule préconisée par les experts.
Se fondant sur l’article 32-1 du code de procédure civile, il laisse la possibilité au tribunal de prononcer une amende civile en raison du caractère abusif de la présente procédure.
L’affaire était mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il en résulte que la responsabilité du demandeur peut être recherchée en raison d’une faute commise dans l’exercice des voies de droit qui lui sont ouvertes. Il est ainsi acquis que le droit d’ester en justice peut dégénérer en abus.
A ce titre, l’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Les demandes de la S.A.S. CMS portent sur la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’abandon de l’expertise judiciaire par Monsieur [W] [I].
Or, l’article 46 du code de procédure civile prévoit qu’en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
S’il est constant que Monsieur [W] [I] a assigné la société S.A.S. CMS [Localité 2] en référé devant le tribunal judiciaire de GRASSE le 14 mars 2024, qu’une ordonnance du juge des référés de ce même tribunal a été rendue le 11 juillet 2024 ordonnant une expertise judiciaire et que par courrier du 31 janvier 2025, le conseil de Monsieur [W] [I] a fait part de la volonté de ce dernier de ne pas poursuivre la mesure d’expertise judiciaire, la société S.A.S. CMS [Localité 2] ne démontre pas que le fait dommageable (l’abandon de la procédure d’expertise judiciaire par Monsieur [W] [I]) ni que le dommage qu’elle dit avoir subi (les honoraires qu’elle a versés pour assurer sa défense) sont nés sur le ressort du tribunal judiciaire de GRASSE ; l’ordonnance de référé du 11 juillet 2024 n’ayant vocation qu’à ordonner une mesure d’instruction en dehors de toute saisine préalable au fond, ayant en outre rejeté les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Que contrairement à ce que soutient la société S.A.S. CMS [Localité 2], l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de GRASSE ne peut en aucun cas être considérée comme le fait dommageable.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer territorialement et matériellement incompétent.
Enfin, Monsieur [W] [I] étant domicilié au [Adresse 3] à SAINT CYR SUR MER (83270), il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de TOULON.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
CONSTATE l’incompétence territoriale du pôle de proximité du tribunal judiciaire de GRASSE,
En conséquence,
ORDONNE le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal judiciaire de TOULON, compétent pour en connaître,
RESERVE le sort des demandes et des dépens
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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