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TJ 06069, 13 juill. 2026, RG 25/03986


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Date
13/07/2026
Numéro
25/03986
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Contentieux de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6132cd84f14adac9f1623d

Texte de la décision

24,186 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

S.C.I. [M],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ Société IRA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Société MMA IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice

JUGEMENT DU 13 Juillet 2026

DECISION N° 26/91
N° RG 25/03986 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMYO

DEMANDERESSE

S.C.I. [M],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Laureen HUGEL, avocat au Barreau de GRASSE

DEFENDERESSES

Société IRA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]

Société MMA IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 4]

Toutes deux représentées par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Maëva LAWSON-CHROCO, avocat au Barreau de GRASSE

Expéditions délivrées
à Me GOBILLOT
à Me LARRIBEAU

le

Grosse délivrée
à Me LARRIBEAU

le
PARTIE INTERVENANTE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 4],

Représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Maëva LAWSON-CHROCO, avocat au Barreau de GRASSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président

Greffier : Madame Laetitia LACROIX

À l’audience publique du 19 Mai 2026, en présence de Madame [J] [L], Auditrice de Justice, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

La société S.C.I. [M] est propriétaire d’un bien immobilier dénommé « [Adresse 5] », situé [Adresse 6], [Localité 1], divisé en appartements mis à la location.

Dans le cadre de travaux de rénovation, la société S.C.I. [M] a confié à la société IRA, assurée auprès de la société MMA IARD au titre de sa responsabilité civile décennale, le lot plomberie et climatisation.

En novembre 2023, une fuite d’eau a été déclarée au sein de l’appartement occupé par Madame [N] et de celui occupé par Monsieur [I].

Par acte de commissaire de justice daté du 15 juillet 2025, la société S.C.I. [M] a fait assigner la société IRA et son assureur la société MMA IARD devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de GRASSE afin de :

condamner solidairement la société IRA et la société MMA IARD à lui payer la somme de 6.907,03 euros au titre de la responsabilité décennale ; condamner la société IRA à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner solidairement la société IRA et la société MMA IARD aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mai 2026 à laquelle l’affaire venait utilement, après deux renvois, les parties sont représentées et ont déposé leurs écritures.

Par conclusions déposées à l’audience du 19 mai 2026, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement.

Sur l’exception de nullité soulevée par la société IRA, la SCI [M] répond, en se fondant sur les articles 15,16, 114 et 325 du code de procédure civile, avoir clairement exposé les fondements juridiques de sa demande.

La société S.C.I. [M] explique, au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, que la société IRA est responsable de la fuite d’eau car elle a exécuté les travaux de plomberie. Elle affirme avoir exposé des frais en raison de la résistance de la société IRA ; qu’elle a remboursé un mois de loyer à l’un de ses locataires en dédommagement de son trouble de jouissance ; et qu’elle a dû faire procéder à des travaux de reprise afin de mettre un terme au préjudice subi par ses locataires. Elle poursuit en affirmant, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, qu’aucun texte n’impose de recourir à une expertise judiciaire et que ni la société défenderesse ni son assureur n’ont accepté d’être présents lors des constatations.

Sur l’exception de nullité soulevée par la société IRA, la société S.C.I. [M] répond avoir clairement exposé les fondements juridiques de sa demande, en se fondant sur les articles 15, 16, 114 et 325 du code de procédure civile.

En réplique, la société IRA soulève, au visa des articles 15, 56 et 114 du code de procédure civile, qu’aux termes de son assignation, la société S.C.I. [M] ne développe aucun argument juridique, qu’elle n’expose aucun moyen de droit ni de fait au soutien de sa demande en dommages et intérêts et que cette absence d’argumentation l’empêche d’assurer sa défense.

La société IRA explique également, en se fondant sur l’article 16 du code de procédure civile, que les expertises privées, sur lesquelles la société S.C.I. [M] fonde ses demandes, ont été réalisées sans sa présence ni celle de son assureur et qu’elles leurs sont inopposables.

Sur le fond, la société IRA relève, en se fondant sur l’article 9 du code de procédure civile, que la société S.C.I. [M] ne verse aucun élément permettant de déterminer que les travaux critiqués ont été réalisés et livrés par la société IRA ; qu’aucun contrat ni devis n’est versé au débat ; qu’aucun tiers neutre n’a déterminé ni l’origine ni la cause des désordres puisqu’aucune expertise judiciaire n’a jamais été sollicitée ; que la société IRA a immédiatement réalisé des travaux de réparation et qu’il n’est plus possible de déterminer l’origine réelle des infiltrations ; que la société demanderesse ne peut fonder ses demandes tant sur le régime de la responsabilité civile décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle pour solliciter la réparation d’un même désordre. Subsidiairement, au visa des articles 1353, 1792 et 1792-6 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, la société IRA soutient que la société S.C.I. [M] ne démontre pas l’existence de la réception expresse des travaux réalisés par la société IRA et que la cause des désordres n’ayant pas été identifiée, la société S.C.I. [M] ne peut valablement les imputer à la société IRA. Elle oppose en outre les limites contractuelles de sa garantie.

La société IRA poursuit en affirmant que la société S.C.I. [M] a chiffré unilatéralement le montant des réparations et qu’aucun élément en procédure ne permet de justifier de l’étendue du préjudice subi par la société S.C.I. [M].

La société IRA et la MMA IARD sollicitent ainsi du tribunal de voir :

ln limine litis :

déclarer nulle l'assignation au fond qui a été délivrée les 15 et 25 juillet 2025 à la société IRA et à la société MMA IARD ;déclarer recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;A titre principale :
juger que les demandes de la société S.C.I. [M] sont fondées indistinctement sur la responsabilité décennale et sur la responsabilité contractuelle ;juger que les rapports d'expertise amiable versées aux débats sont inopposables à la société IRA et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;juger que la matérialité des désordres allégués n'a jamais été constatée au contradictoire de la société IRA et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;débouter la société S.C.I. [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société IRA et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;A titre subsidiaire:
juger qu'aucune réception n'est intervenue ; juger qu'il n'est pas rapporté la preuve que les désordres allégués sont imputables à la société IRA ;juger que l'article 1792 du code civil n'est pas applicable ;débouter la société S.C.I. [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société IRA et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; En tout état de cause :juger qu'en cas de condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il sera fait application des limites de garanties, à savoir franchise et plafond de garantie lesquels sont opposables aux tiers s'agissant des garanties facultatives, et opposables à l'assuré s'agissant des garanties obligatoires ; condamner la SCI [M] à verser à la société IRA et aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI [M] aux entiers dépens.
Au visa de l’article 325 du code de procédure civile, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur civile décennale de la société IRA, a sollicité de la présente juridiction de voir déclarer recevable son intervention volontaire.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience du 19 mai 2026.

SUR QUOI

A titre liminaire,

Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.

L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.

Sur l’exception de nullité soulevée par la société IRA

L’article 56 du code de procédure civile dispose que : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54:

1o Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée;
2o Un exposé des moyens en fait et en droit;
3o La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4o L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »

En outre, les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile prévoient que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » 

La société IRA soulève la nullité de l’assignation au motif du non-respect des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’acte de citation ne comprend pas d’exposé des moyens en fait et en droit. La société IRA explique s’être trouvée dans l’impossibilité d’exposer sa défense.

En l’espèce, la société S.C.I. [M] a délivré une assignation et a conclu en visant les articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil. Par ailleurs, la citation en justice et les réponses de la société demanderesse contiennent un exposé du litige ; ces éléments permettant d’énoncer tant ses prétentions que ses moyens et arguments.

Il y a lieu de relever que la société IRA a été parfaitement en mesure de se défendre puisqu’elle a contesté le bien-fondé des demandes formulées par la société S.C.I. [M].

Dès lors, l’exception de nullité soulevée par la société IRA sera rejetée.

Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

En vertu des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

A ce titre, l’article 325 du code de procédure civile dispose que : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »

Il est constant que l’appréciation du lien suffisant entre les demandes du tiers et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain du juge.

En l’espèce, force est de constater d’une part que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervient en sa qualité d’assureur civile décennale de la société IRA ; dans un litige ayant pour objet la mise en cause de la société IRA sur le fondement de la responsabilité décennale. D’autre part, la société S.C.I. [M], demanderesse, ne remet pas en cause la qualité d’assureur de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Sur la demande en paiement de la somme de 6.907,03 euros de la société S.C.I. [M]

Si la société IRA a pu initialement remettre en cause l’existence d’un lien contractuel, il résulte des dernières écritures des parties que ce point n’est plus contesté.

Sur l’opposabilité des rapports d’expertises extra-judiciaires

Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder », et l’article 9 du même code ajoute « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

La société IRA sollicite l’inopposabilité des expertises amiables non contradictoires versées au débat par la société S.C.I. [M]. La société IRA expose que ces rapports ont été réalisés par des experts privés et dont la neutralité n’est pas assurée.

En l’espèce, la société S.C.I. [M] a produit un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice daté du 30 janvier 2024 ainsi que deux rapports d’intervention en recherche de fuite des 17 janvier 2024 et 06 février 2024.

S’il ressort de ces documents que la société IRA n’était pas présente lors des constatations, il y a lieu de rappeler, comme le soulève justement la société demanderesse, qu’il est loisible aux parties de produire des expertises privées, tant que ces éléments sont communiqués régulièrement au débat et que le principe du contradictoire est respecté. Ainsi, l’expertise amiable est opposable à l’adversaire.

Dès lors, la demande en inopposabilité des rapports d’expertises extra judiciaires présentée par la société IRA sera rejetée.

Toutefois, il est rappelé que la seule expertise amiable, émanant d’un expert privé, qu’elle soit contradictoire ou non, ne se suffit pas en elle-même et doit être corroborée par un autre élément du dossier.

Sur les désordres

La réalité des désordres affectant les appartements des deux locataires de la SCI [M] n’est pas discutée par la société IRA , la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD MMA.

Il ressort tant du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 30 janvier 2024 que des rapports en recherche de fuite effectués en janvier et février 2024 qu’un dégât des eaux a été constaté au niveau du plafond de la salle de bain et sur les murs attenants à la chambre et au couloir de l’appartement de Monsieur [I]. Il est fait état de « moisissures », « d’écoulement d’eau » et « d’infiltrations d’eau » au niveau des murs.

Il y a toutefois lieu de relever que le procès-verbal de constat par commissaire de justice ne porte que sur l’appartement situé en rez-de-chaussée à gauche ; et non sur l’appartement de Madame [N] situé au premier étage de l’immeuble.

Néanmoins, bien que l’existence d’un dégât des eaux ne soit pas contesté, les parties s’opposent sur la cause et l’origine des infiltrations d’eau, la société IRA exposant que la société demanderesse ne verse aucun élément permettant de lui imputer les désordres allégués.

Sur la responsabilité de la société IRA

L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

Ces dispositions supposent que soit établie l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention de l’entreprise et le dommage dont il est demandé la réparation. Ainsi, si la mise en jeu de la garantie décennale n’exige pas la recherche de la cause précise des désordres, ceux-ci doivent être directement imputables aux travaux réalisés par l’entreprise.

En l’espèce, il est constant que la société S.C.I. [M] a confié le lot de plomberie et de climatisation à la société IRA dans le cadre de la rénovation de son immeuble pour un montant total du marché de 22.727,07 euros. Les travaux ont ainsi porté sur le réseau de plomberie, l’évacuation des eaux et la pose d’un système de climatisation.

Il n’est pas démontré que les fuites ont affecté l’usage normal d’habitation de l’immeuble au sens de l’article 1792 du code civil, alors que cet élément est une condition essentielle et nécessaire pour mettre en cause la responsabilité décennale de l’entrepreneur.

Le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 30 janvier 2024 fait état de la présence :
de traces d’écoulement d’eau sur toute la hauteur du mur séparatif de la chambre principale avec le couloir ; de la peinture qui se délie et des traces de moisissures ;de la chute des plaques de placoplâtre au niveau du plafond, laissant apparaître l’ancien plafond ; d’infiltrations d’eau au niveau du mur séparatif entre le couloir et la salle de bain ; ainsi que la chute des plaques de placoplâtre et l’apparition de l’ancien plafond ;d’eau qui s’écoule en provenance du niveau supérieur, tant dans la chambre que dans la salle de bain.
Cependant, la seule constatation par un officier public, qui ne peut être qualifiée d’analyse ou d’expertise technique, ne permet pas au tribunal de déterminer de façon certaine d’une part l’étendue des désordres et d’autre part l’imputabilité des sinistres dénoncés.

Bien que le rapport en intervention daté du 23 février 2024 ait permis d’identifier une « fuite localisée sur la canalisation d’eau froide encastrée du robinet extérieur disposé du côté terrasse », la société S.C.I. [M] ne verse aucun élément permettant de dater l’apparition de ces désordres et ne démontre pas qu’ils sont survenus postérieurement à l’intervention de la société IRA.

Par conséquent, la preuve du caractère décennal des fuites d’eau et la preuve de l’imputabilité de ces infiltrations à l’intervention de la société IRA ne sont pas rapportées.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société S.C.I. [M] de sa demande en condamnation solidaire de la société IRA et de la société MMA IARD sur le fondement de la garantie décennale.

Il résulte de ce qui précède que les demandes indemnitaires de la SCI [M] en lien avec ces désordres ne peuvent prospérer sur le fondement de la garantie décennale.

Sur la demande de la société S.C.I. [M] en paiement de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts

L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

La société S.C.I. [M] sollicite la condamnation solidaire de la société IRA et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison des frais qu’elle dit avoir supportés pour dédommager l’un de ses locataires suite aux fuites d’eau survenues dans son appartement.

En l’espèce, la société S.C.I. [M] communique la preuve d’un virement de 1.600 euros au bénéfice de Monsieur [X] [I] survenu le 1er février 2024. Toutefois, force est de constater qu’il n’est pas démontré que Monsieur [X] [I] est effectivement le locataire de la société S.C.I. [M] et rien ne prouve non plus que ce virement a été fait en dédommagement des fuites d’eau. Par ailleurs, il doit être précisé que la société S.C.I. [M] ne soutient sa demande sur aucun moyen de fait et qu’il n’est ainsi pas démontré de lien causal entre les sociétés défenderesses et le virement effectué en faveur de Monsieur [X] [I].

Ainsi, la société S.C.I. [M] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société S.C.I. [M], à l’initiative de la procédure et qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes conditions, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société S.C.I. [M], condamnée aux dépens, devra verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’exception de nullité soulevée par la société IRA ;

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur civile décennale de la société IRA ;

DEBOUTE la société S.C.I. [M] de sa demande en condamnation de la société IRA et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de la garantie civile décennale ;

DEBOUTE la société S.C.I. [M] de sa demande en condamnation de la société IRA sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

CONDAMNE la société S.C.I. [M] aux dépens ;

CONDAMNE la société S.C.I. [M] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société S.C.I. [M] de sa demande en condamnation solidaire de la société IRA et des MMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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