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TJ 06069, 13 juill. 2026, RG 25/03988


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Date
13/07/2026
Numéro
25/03988
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Contentieux de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6132d184f14adac9f16281

Texte de la décision

6,919 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

S.A.S. BEE RIVIERA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [W] [J] [U] [A] épouse [R]

JUGEMENT DU 13 Juillet 2026

DECISION N° 26/92
N° RG 25/03988 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMYP

DEMANDERESSE

S.A.S. BEE RIVIERA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie FERREIRA, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Laureen HUGEL, avocat au Barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

Madame [W] [J] [U] [A] épouse [R]
née le 08 Juillet 1965 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Non comparante
représentée par Monsieur [H] [R], valablement muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président

Greffier : Madame Laetitia LACROIX

Expéditions délivrées
à Me FERREIRA
à Mme [A]

le

Grosse délivrée
à Mme [A]

le

À l’audience publique du 19 Mai 2026, en présence de Madame [M] [N], Auditrice de Justice après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la société S.A.S. BEE RIVIERA a fait assigner Madame [W] [A] épouse [R], devant le tribunal de proximité de GRASSE afin de la voir condamner à lui payer la somme de 209,95 euros au titre de la facture n°25-02-352 ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.

Par lettre simple reçue au greffe du tribunal judiciaire de GRASSE le 11 mai 2026 et au pôle civil du tribunal judiciaire de GRASSE le 12 mai 2026, la société S.A.S. BEE RIVIERA a indiqué se désister de ses demandes initiales contenues dans l’assignation du 10 juillet 2025.

A l'audience du 19 mai 2026, la société S.A.S. BEE RIVIERA est représentée ; Madame [W] [A] épouse [R] est non comparante et représentée par mandat spécial donné à Monsieur [H] [R].

A l’audience la société S.A.S. BEE RIVIERA indique qu'elle se désiste de ses demandes initiales.

Madame [W] [A] épouse [R] a accepté le désistement d’instance et d’action. Elle a formé une demande incidente et a reconventionnellement sollicité la condamnation de la société S.A.S. BEE RIVIERA à lui payer la somme de 500 euros pour procédure abusive.

Au soutien de sa prétention Madame [W] [A] épouse [R] expose que la facture impayée d’un montant de 209,95 euros produite par la société S.A.S. BEE RIVIERA et à l’appui de laquelle la société S.A.S. BEE RIVIERA lui a réclamé le paiement d’une somme d’argent est un faux ; qu’elle subit un acharnement judiciaire, des pressions psychologiques et des dénigrements de la part du gérant de la société S.A.S. BEE RIVIERA.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

SUR QUOI

Sur le désistement d’instance

En application des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance.

Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, pour être parfait, le désistement du demandeur suppose l’acceptation du défendeur, sauf si, au moment du désistement, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée par ce dernier. Une demande reconventionnelle est assimilée à une défense au fond.

L’article 396 dispose enfin que : « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »

Il y a lieu de constater que Madame [W] [A] épouse [R] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il sera ainsi constaté le désistement de la société S.A.S. BEE RIVIERA.

Sur la demande reconventionnelle de Madame [W] [A] épouse [R]

Madame [W] [A] épouse [R] a exposé que la procédure initiée par la société S.A.S. BEE RIVIERA était totalement abusive.

Elle a formé une demande reconventionnelle pour voir condamner la société S.AS. BEE RIVIERA à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Madame [W] [A] épouse [R] a expliqué que cette procédure n’est pas un acte isolé mais s’inscrit dans un processus de harcèlement alors même que le dirigeant de la société S.A.S. BEE RIVIERA a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec Madame [W] [A] épouse [R] dans le cadre d’une procédure pénale pour des faits de harcèlement, de faux et d’usage de faux ; que la société S.A.S. BEE RIVIERA a agi en justice pour obtenir le paiement d’une facture de 209,95 euros alors même que Madame [W] [A] épouse [R] n’a jamais passé commande et n’a jamais rien acheté pour ce montant.

Il apparaît au regard des éléments communiqués que la société S.A.S. BEE RIVIERA a agi en justice de manière abusive.

Elle sera en conséquence condamnée à verser à Madame [W] [A] épouse [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

La société S.A.S. BEE RIVIERA ayant saisi le tribunal, elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société S.A.S. BEE RIVIERA à l’encontre de Madame [W] [A] épouse [R] ;

LE DECLARE parfait ;

En conséquence,

CONSTATE l'extinction de l'instance et de l’action en application de l'article 398 du code de procédure civile ;

PRONONCE le dessaisissement de la juridiction et ordonne le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

CONDAMNE la société S.A.S. BEE RIVIERA à verser à Madame [W] [A] épouse [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile

CONDAMNE la société S.A.S. BEE RIVIERA aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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