TJ 06069, 13 juill. 2026, RG 26/00396
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
[B] [Q]
c\ [N] [L] [V], nom d’usage [K],
à l’enseigne [W] [P]
JUGEMENT DU 13 Juillet 2026
DECISION N° 26/94
N° RG 26/00396 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QT5D
DEMANDERESSE
Madame [B] [Q]
née le 13 Juillet 1988 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [N] [L] [V], nom d’usage [K],
à l’enseigne [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante
Assistée de Me Julie FLAMBARD, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me TROIN
à Me FLAMBARD
le
Grosse délivrée
à Me FLAMBARD
le
À l’audience publique du 19 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2024 Madame [B] [Q] a sollicité une prestation de dé-tatouage des sourcils au laser suivie d’une dermo-pigmentation des sourcils auprès de Madame [N] [V] [K], gérante de l’établissement [W] [P] situé à [Localité 4].
Pour cause d’indisponibilité de deux conciliateurs de justice, aucune tentative de conciliation n’a pu être engagée.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, Madame [B] [Q] a fait assigner Madame [N] [V] [K] devant le tribunal de proximité de GRASSE, afin de la voir condamner au paiement de :
90 euros, correspondant à la première prestation inutile ;30 euros, correspondant à la deuxième prestation inutile ;381 euros, correspondant à la troisième prestation inutile ;800 à titre de dommages et intérêts ;1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire venait utilement, Madame [B] [Q] est représentée et Madame [N] [V] [K] est présente et assistée.
A l’audience, Madame [B] [Q] a maintenu ses demandes principales. Au soutien de ses prétentions, elle expose, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 et 1231-1 du code civil, que Madame [N] [V] [K] a modifié le protocole d’intervention à plusieurs reprises ; qu’elle a accepté de la tatouer malgré l’état de ses sourcils ; qu’elle a initialement indiqué qu’une seule séance de dé-tatouage suffirait avant de lui présenter deux autres séances comme étant nécessaires ; que Madame [N] [V] [K] a reconnu explicitement l’existence d’un problème ; que chacune des séances a été invasive et douloureuse ; qu’étant restée deux mois sans sourcil, elle a demandé à Madame [N] [V] [K] de procéder à la re-pigmentation de ses sourcils en l’absence d’une troisième séance eu égard aux conséquences professionnelles et personnelles résultant de cette absence de sourcils ; que cette re-pigmentation a échoué ; que Madame [N] [V] [K] ne démontre pas que Madame [B] [Q] a eu recours à des injections esthétiques qui auraient eu des conséquences sur la qualité de la prestation ; que Madame [N] [V] [K] ne lui a jamais proposé de solution corrective et que ces éléments sont constitutifs d’un manquement contractuel de la part de Madame [N] [V] [K].
Madame [B] [Q] poursuit en affirmant avoir subi un préjudice au regard des souffrances endurées et du temps passé dans cette situation esthétique difficile, qu’elle a été dans l’obligation de se maquiller chaque matin pour dissimuler les conséquences de cette prestation et que ses préjudices résultent directement de la prestation ratée de Madame [N] [V] [K].
Elle explique qu’aucun formulaire de consentement éclairé ne lui a été remis et qu’elle ne dispose d’aucune copie ; que Madame [N] [V] [K] a accepté de procéder à une dermo-pigmentation sur Madame [B] [Q] après seulement deux séances de dé-tatouage ; qu’elle n’a pas dénigré Madame [N] [V] [K], soutenant qu’elle a simplement exposé son expérience auprès de l’institut [W] [P] en publiant des photographies de la prestation sur internet et qu’elle ne peut être tenue responsable des réactions suscitées par ces publications.
Madame [N] [V] [K] oppose que les sourcils de Madame [B] [Q] avaient été précédemment tatoués ; que la cliente avait sollicité ses services car elle avait les sourcils devenus bleus et qu’elle souhaitait les avoir de couleur marron.
Madame [N] [V] [K] soutient, au visa des articles 1103, 1170, 1128, 1231-1, 1353, et 1367 du code civil, qu’aucun manquement ni faute technique n’est démontré par Madame [B] [Q] ; qu’en signant à trois reprises un formulaire de consentement éclairé, Madame [B] [Q] a été informée des aléas et des risques de virage de couleur, d’un risque d’asymétrie et de l’absence de garantie d’effacement total de la forme initialement tatouée ; que Madame [B] [Q] envoie systématiquement un formulaire vierge afin que ses clients puissent être en mesure de prendre connaissance du contenu et des risques de cette intervention ; que Madame [B] [Q] ne conteste pas le contenu de ces formulaires ; que ce document exclut la responsabilité de Madame [N] [V] [K] à l’égard de sa cliente s’agissant des risques qui y sont mentionnés ; que deux formulaires ont été signés lors des séances de dé-tatouage des 2 octobre 2024 et 5 novembre 2024 ainsi qu’un troisième consentement avec un questionnaire de santé lors de la séance de dermo-pigmentation du 6 décembre 2024 ; que Madame [B] [Q] a validé la forme de ses sourcils en amont et avant chaque dermo-pigmentation ; que Madame [N] [V] [K] a averti sa cliente et lui a déconseillé de procéder à une dermo-pigmentation dans un temps aussi restreint ; que Madame [B] [Q] a manifesté son souhait d’avoir des sourcils tatoués pour son voyage à [Localité 5] prévu pour le mois de janvier 2025 ; qu’elle a ainsi priorisé le souhait de sa cliente et que cette acceptation commerciale ne peut être considérée comme fautive ; que suite au mécontentement de sa cliente, Madame [N] [V] [K] s’est rendue disponible et a tenté de trouver une solution alternative.
Madame [N] [V] [K] soutient également, au visa de l’article 1219 du code civil, que Madame [B] [Q] n’a pas respecté les recommandations post-prestation en ce qu’elle a refusé la troisième séance de dé-tatouage recommandée par Madame [N] [V] [K] ; que cette dernière a choisi de raccourcir les délais de cicatrisation de six à quatre semaines, ceci ayant altéré la qualité de la reprise du pigment lors de la dermo pigmentation du 6 décembre 2024 ; et qu’elle ne démontre pas avoir effectué les soins préconisés ; ces agissements étant constitutifs d’un manquement contractuel de la part de la cliente. Elle ajoute que les injections esthétiques frontales effectuées par Madame [B] [Q] constituent un facteur de risque pouvant affecter la qualité de la cicatrisation ; que le préjudice esthétique subi par Madame [B] [Q] résulte de ses propres manquements et que Madame [B] [Q] ne démontre pas la réalité du préjudice corporel allégué.
En outre, Madame [N] [V] [K] soutient que l’attestation de l’entreprise MB STUDIO produite par la demanderesse ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Pour soutenir sa demande reconventionnelle, Madame [N] [V] [K], au visa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 1240 du code civil, explique que Madame [B] [Q] a publié et sollicité des avis négatifs sur la qualité des prestations de Madame [N] [V] [K] ; que ces avis publiés sur internet ont été supprimés après cinq mois et qu’ils ont généré une perte de chiffre d’affaires et des frais ; qu’elle a subi un stress professionnel lié à la campagne de dénigrement ; que ces avis ont porté atteinte à son honneur et à sa considération professionnelle ; que Madame [B] [Q] a volontairement nuit à l’image du salon d’esthétique et à la société de Madame [N] [V] [K].
Madame [N] [V] [K] sollicite ainsi du tribunal de voir :
à titre principal
débouter Madame [B] [Q] de ses demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire :
ramener le préjudice subi par Madame [B] [Q] à la somme de 150 euros ;
en tout état de cause :
condamner Madame [B] [Q] au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [K] du fait de la diffamation et de l'atteinte à sa réputation professionnelle ;ordonner le retrait immédiat et définitif de tous les avis diffamatoires publiés sur Google et Facebook sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de non-exécution, astreinte courant à compter de la signification de la décision à intervenir dans la limite de six mois ;
condamner Madame [B] [Q] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [B] [Q] aux entiers dépens de la présente instance. L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures du demandeur déposées à l’audience du 19 mai 2026.
SUR QUOI
Sur la demande en paiement de Madame [B] [Q]
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Madame [B] [Q] sollicite la condamnation de Madame [N] [V] [K] au paiement des sommes de 90 euros, 30 euros et 381 euros, ces sommes correspondant aux montants facturés par la défenderesse pour les deux séances de dé-tatouage et de dermo-pigmentation effectuée lors d’une troisième séance.
Il est constant que Madame [B] [Q] et Madame [N] [V] [K] sont liées par un contrat de prestation de service puisque le 2 octobre 2024, Madame [B] [Q] a sollicité une intervention esthétique auprès de Madame [N] [V] [K] consistant en une prestation de dé-tatouage de ses sourcils au laser et en une dermo pigmentation des sourcils.
Il est également constant que Madame [N] [V] [K] a pratiqué sur Madame [B] [Q] un dé-tatouage de ses sourcils les 2 octobre 2024 et 5 novembre 2024 avant de procéder à la dermo-pigmentation des sourcils de sa cliente le 6 décembre 2024.
Madame [B] [Q] fait valoir que Madame [N] [V] [K] a commis une faute et a engagé sa responsabilité contractuelle. Elle explique à ce titre que depuis la prestation réalisée par Madame [N] [V] [K], ses sourcils sont asymétriques et ont viré vers le bleu.
Il n’est pas contesté que Madame [B] [Q] s’est plainte auprès de Madame [N] [V] [K] et a fait part de son mécontentement dès le 12 décembre 2024.
Madame [N] [V] [K] expose quant à elle que l’asymétrie ne résulte pas de son intervention mais qu’elle était préexistante. Il ressort en effet de la conversation produite par les parties que Madame [B] [Q] a transmis le 19 octobre 2024 la photographie de ses sourcils après dé-tatouage et que cette intervention a dès lors laissé apparaître une forte asymétrie entre les deux sourcils.
De plus, il résulte de leurs échanges communiqués dans la procédure, que Madame [B] [Q] n’a pas contesté avoir sollicité une forme de sourcils fine. Or, Madame [N] [V] [K] a expliqué avoir effectivement répondu à cette demande et que par conséquent, il lui était impossible de rattraper la totalité de l’asymétrie sans épaissir la forme du sourcil, de sorte qu’au regard de cet élément, il apparaît que la défenderesse a répondu à la demande initiale de sa cliente.
Par ailleurs, si Madame [B] [Q] confirme et justifie d’un départ pour l’étranger onze jours seulement après la dermo pigmentation, elle conteste avoir eu en sa possession le formulaire de consentement qui l’avertissait de la nécessité d’attendre plus de trente jours entre les deux interventions. Or il y a lieu de relever que, comme le rappelle Madame [N] [V] [K], ledit formulaire a été produit par la demanderesse elle-même ; de sorte qu’elle avait effectivement en sa possession un exemplaire vierge et que l’argument selon lequel elle n’a jamais eu connaissance des risques et des limites de la technique proposée ne peut prospérer.
Plus encore, le formulaire de consentement fait état de l’impossibilité de déterminer le nombre de séances nécessaires, que seul un dé-tatouage à hauteur de 80% peut être attendu de cette prestation, que pour obtenir un tel résultat, il est nécessaire d’espacer les séances d’au moins un mois, qu’il y a malgré tout un risque de persistance d’un ombrage et d’un virage de couleur.
Or, si Madame [B] [Q] persiste à dire qu’elle n’a jamais été informée de tels risques par la défenderesse, elle n’a fait valoir aucun moyen sur sa signature présente sur les trois formulaires de consentement datés des 2 octobres 2024, 5 novembre 2024 et 6 décembre 2024. C’est donc, en connaissance de cause que Madame [B] [Q] a sollicité à plusieurs reprises un rapprochement des séances. En effet, il faut relever qu’elle a notamment demandé, par message du 19 octobre 2024 envoyé à Madame [N] [V] [K], de la tenir informée en cas de désistement avant son rendez-vous du 28 novembre 2024, et alors que la première séance de dé-tatouage datait du 2 octobre 2024 ; cet échange prouvant l’empressement de Madame [N] [V] pour avoir des sourcils de nouveau tatoués.
De plus, elle ne conteste pas sa volonté initiale de partir en voyage à l’étranger le 17 décembre 2024 avec des sourcils totalement repigmentés, soit seulement quinze jours après la deuxième intervention ; de sorte que Madame [B] [Q] n’a jamais eu la volonté de respecter le mois d’attente conseillé par la défenderesse entre chaque intervention, ni les recommandations de Madame [N] [V] [K], professionnelle en esthétique.
Au surplus, il doit être relevé qu’au regard des pièces fournies et de la qualité des photographies versées en procédure, la réelle couleur des sourcils de Madame [B] [Q] suite à la prestation de la défenderesse n’est pas affirmée ; de sorte qu’en l’état, il n’est pas démontré par la demanderesse que la couleur des sourcils a viré au bleu suite à l’intervention litigieuse.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il résulte d’une part, que Madame [B] [Q] a eu connaissance des risques et des aléas d’une telle intervention ; et que d’autre part, Madame [B] [Q] a souhaité librement rapprocher les séances et ce malgré l’indication selon laquelle un dé-tatouage de 80% ne pouvait être obtenu qu’à condition d’espacer les séances d’un mois au minimum.
La preuve d’une faute technique de la part de Madame [N] [V] [K] n’étant pas rapportée, il y a lieu de débouter Madame [B] [Q] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En outre, la faute contractuelle de Madame [N] [V] [K] n’étant pas démontrée, il y a lieu de débouter Madame [B] [Q] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Madame [N] [V] [K]
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [N] [V] [K] expose que suite à sa prestation, Madame [B] [Q] a été animée par l’intention de lui nuire et qu’elle a ainsi posté et sollicité auprès de tiers le partage d’avis négatifs sur internet et que ces publications, décrivant un « saccage », lui ont causé un préjudice moral en la discréditant. Elle ajoute avoir également subi un préjudice financier au regard d’une part, de la perte d’exploitation subie l’année ayant suivi la publication de ces avis et d’autre part, des frais engagés pour solliciter la suppression de ces publications.
Madame [B] [Q] répond qu’elle s’est limitée à relater sa mésaventure et à faire part de son mécontentement et qu’elle ne peut être tenue responsable de la réaction des lecteurs.
Il y a lieu de rappeler qu’en tant qu’entrepreneur proposant des prestations dans le domaine de l’esthétique, Madame [N] [V] [K] doit s’attendre à ce que les membres de sa clientèle fassent publiquement part de leurs expériences tant positives que négatives.
En l’espèce, il résulte tant de ses propres déclarations que des pièces versées en procédure que Madame [B] [Q] a effectivement posté des avis négatifs sur Google et sur les réseaux sociaux.
A ce titre, il apparaît que Madame [B] [Q] a décrit un « saccage » de ses sourcils, une incompétence et une malhonnêteté de la défenderesse. Elle a par ailleurs précisé : « n’hésitez pas à venir me contacter afin que je vous donne toutes les preuves que je n’ai rien imposé du tout », sollicitant ainsi une prise de contact avec des tiers et un échange de photographies. Madame [B] [Q] a également joint à ses commentaires une photographie de ses sourcils précédée de « résultat définitif après 500 euros de dépense chez cette dame qui est malhonnête….fuyez…. ».
Or, si Madame [N] [V] [K] produit une attestation de son expert-comptable faisant état d’une baisse de chiffre d’affaires « liée aux prestations de services » entre l’année 2024 et l’année 2025 de plus de 3.000 euros, elle ne démontre pas en quoi les seuls avis négatifs de la demanderesse auraient eu de tels effets sur les résultats de son entreprise. Elle ne prouve pas non plus que les publications de Madame [B] [Q] ont causé une baisse de visibilité de l’institut, ni la perte de clientèle.
Madame [N] [V] [K] ne démontre pas non plus que sa cliente a effectivement sollicité les tiers ayant posté d’autres avis négatifs sur son institut.
De plus, Madame [N] [V] [K] a répondu aux avis postés par Madame [B] [Q] et elle a également posté une photographie de sa prestation « afin de clarifier la situation », invitant les lecteurs à se faire « leur propre opinion en toute objectivité », de sorte que Madame [N] [V] [K] a été en mesure de répondre publiquement aux plaintes de sa cliente.
Par ailleurs, elle ne prouve pas la réalité des démarches engagées aux fins de faire supprimer lesdits commentaires.
Enfin, Madame [N] [V] [K] n’apporte aucun élément démontrant un discrédit jeté sur son activité et ne verse aucune pièce prouvant l’existence d’un préjudice moral directement lié aux publications litigieuses.
En conséquence, Madame [N] [V] [K] sera déboutée de sa demande de dommages-et-intérêts.
En outre, Madame [N] [V] [K] ne versant aucun élément propre à démontrer l’existence d’un préjudice résultant de la publication des avis litigieux ; sa demande tendant à la condamnation de Madame [B] [Q] à retirer les avis litigieux sous peine d’astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [V] [K] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Madame [B] [Q] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [Q] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [B] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [N] [V] [K] de sa demande reconventionnelle ;
REJETTE la demande de condamnation de Madame [B] [Q] en retrait de ses avis sous astreinte formée par Madame [N] [V] [K] ;
CONDAMNE Madame [B] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [Q] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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