TJ 06069, 13 juill. 2026, RG 26/00809
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.D.C. LES EGUINES,
pris en son Syndic, la SAS AGEFIM CONSULTANTS - OXIA,
pris en la personne de son représentant légal en exercice
c\ S.C.I. JE AND CO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
JUGEMENT DU 13 Juillet 2026
DECISION N° 26/96
N° RG 26/00809 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVFV
DEMANDERESSE
S.D.C. LES EGUINES,
pris en son Syndic, la SAS AGEFIM CONSULTANTS - OXIA, pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.C.I. JE AND CO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me [M]
à SCI JE AND CO
le
Grosse délivrée
à Me [M]
le
À l’audience publique du 19 Mai 2026, en présence de Madame [N] [V], Auditrice de Justice, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 06 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES EGUINES, sis [Adresse 4], a fait assigner devant le tribunal de céans la société civile immobilière JE AND CO, propriétaire du lot n°4 correspondant à un local commercial en rez-de-chaussée, aux fins de la voir condamner au paiement :
de la somme de 4.805,34 euros au titre des charges de copropriété assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du syndic en date du 21 juillet 2025 pour la somme de 3.690,59 euros et à compter de l’assignation pour le surplus soit 1.114,75 euros ; d’ordonner la capitalisation des intérêts ;de la somme de 312 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 assortie des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation ;de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles de trésorerie occasionnés par sa carence application de l’article 1231-6 du Code civil ;de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience du 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] est représenté. La société civile immobilière JE AND CO, assignée selon les modalités visées à l’article 659 du code de procédure civile n’est pas comparante ni représentée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] se réfère à son acte introductif et maintient l’ensemble de ses demandes ;
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures du demandeur déposées à l’audience du 19 mai 2026.
SUR QUOI
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges produites par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES EGUINES verse aux débats :
les procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires 2023, 2024 et 2025 ; le contrat de syndic ; le relevé de propriété du 15 décembre 2025 ; le compte copropriétaire arrêté au 1er janvier 2026les appels de fonds ; les mises en demeure ;
La situation de compte du 01 janvier 2026 fait apparaître un arriéré de charges de copropriété d’un montant de 4.805,34 euros.
En conséquence, la société civile immobilière JE AND CO sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES EGUINES la somme de 4.805,34 euros, arrêtée au 01 janvier 2026, au titre des charges de copropriété impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du syndic en date du 21 juillet 2025 pour la somme de 3.690,59 euros et à compter de l’assignation pour le surplus soit 1.114,75 euros.
Sur les frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
"a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation et ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale n'ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot (...)".
La demande principale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] porte sur la somme de 4.805,34 euros. La lecture du relevé montre que le principal ne comprend pas les frais de mises en demeure, de sommation, de procédure de saisie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES EGUINES justifie avoir exposé 312 euros de frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne sont pas compris dans le montant principal ou dans les dépens.
En conséquence la société civile immobilière JE AND CO sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES EGUINES la somme de 312 euros au titre des frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 06 février 2026 date de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il résulte de l’article 1343-2 du code civil que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année au moins.
En l'état d'un intérêt au taux légal fixé à 6,67 % pour le premier semestre 2026 (dans les rapports créanciers/débiteurs qui n’agissent pas pour des besoins professionnels) et en l’état des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier qui dispose que pour le cas où le défendeur ne s’acquitterait pas des condamnations dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement exécutoire, le taux de l’intérêt légal est majoré de 5 points portant ce taux d’intérêt à 11,67 % l’an, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
En conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sera débouté de sa demande de voir les intérêts échus, dus pour une année entière, produire eux-mêmes des intérêts.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES EGUINES expose que la société civile immobilière JE AND CO a fait preuve de résistance abusive en ne réglant pas ses charges de copropriété. Le demandeur soutient que cette résistance a entrainé de facto un préjudice la à la copropriété.
Toutefois, ce dernier ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement des copropriétaires et réparé par l’intérêt moratoire.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES EGUINES sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner la société civile immobilière JE AND CO à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES EGUINES la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société civile immobilière JE AND CO sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement par réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société civile immobilière JE AND CO à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES EGUINES la somme de 4.805,34 euros, arrêtée au 01 janvier 2026, au titre des charges de copropriété impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter à compter de la lettre de mise en demeure du syndic en date du 21 juillet 2025 pour la somme de 3.690,59 euros et à compter de l’assignation pour le surplus soit 1.114,75 euros ;
CONDAMNE la société civile immobilière JE AND CO à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES EGUINES la somme de 312 euros au titre des frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 06 février 2026 date de l’assignation ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNE la société civile immobilière JE AND CO à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES EGUINES la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile immobilière JE AND CO aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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