TJ 06069, 13 juill. 2026, RG 26/00839
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
A.S.L. [Localité 2],
prise en son Syndic, la SAS AGEFIM CONSULTANTS - OXIA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [F] [K]
JUGEMENT DU 13 Juillet 2026
DECISION N° 26/98
N° RG 26/00839 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVIS
DEMANDERESSE
A.S.L. [Localité 2],
prise en son Syndic, la SAS AGEFIM CONSULTANTS - OXIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [X] [J], munie d’un pouvoir de représentation
DEFENDEUR
Monsieur [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à ASL LES COTEAUX DE [Localité 4]
à M. [K]
le
Grosse délivrée
à ASL [Localité 2]
le
À l’audience publique du 19 Mai 2026, en présence de Madame [Y] [M], Auditrice de Justice, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 19 décembre 2025, l’Association Syndicale Libre Les Coteaux de [Adresse 4], sis [Adresse 5], a fait assigner devant le tribunal de céans Monsieur [F] [K], propriétaire du lot n°78 dans cette résidence et redevable d'un arriéré de charges, afin de le voir condamner au paiement :
- de 5.484,90 euros, décompte arrêté au 24 octobre 2025, augmentée des intérêts calculés au taux légal à de l’assignation ;
- de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par l’Association Syndicale Libre ;
- de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’huissier et de recouvrement.
Le 6 janvier 2026 Monsieur [F] [K] a été assigné selon les modalités visées à l’article 659 du code de procédure civile et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le Commissaire de justice.
A l'audience du 19 mai 2026, l’Association Syndicale Libre [Localité 2] est représentée. Monsieur [F] [K] n’est pas comparant, ni représenté.
L’Association Syndicale [Localité 2] expose que Monsieur [F] [K], propriétaire du lot n° 78 est redevable des charges, que malgré des demandes de règlement amiable de la part du syndic, il a été mis en demeure de régler les charges à plusieurs reprises; que l’Association Syndicale Libre [Localité 2] lui a également adressé des relances ; qu’à la date du 24 octobre 2025 sa créance s’élevait à 5.484,90 euros ; que la copropriété subit un préjudice certain au regard des frais de contentieux exposés pour faire valoir ses droits. En outre l’Association Syndicale Libre [Localité 2] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [K] au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures du demandeur déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
SUR QUOI
Conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges:
Selon l'alinéa 1er de l'article 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre.
Il ressort des statuts de l'association syndicale libre constituée le 12 avril 2018 que l’Association Syndicale Libre [Localité 2] a été créée pour acquérir, gérer, entretenir, réparer, remplacer tous les terrains, voiries, équipements communs et collectifs de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] ».
Il résulte de ces statuts, article 1, que sont membres de l’association syndicale tout propriétaire d’un lot immobilier dans l’espace défini dans les statuts.
L’Association Syndicale Libre Les Coteaux de [Localité 4] a communiqué un relevé de propriété au nom de [F] [K] délivré le 9 décembre 2025, desquels il ressort que Monsieur [F] [K] est propriétaire du lot n°78, correspondant au [Adresse 7].
Dès lors, Monsieur [F] [K] propriétaire d'une maison individuelle, numéro de voirie 50, lot n°78, apparaît bien comme membre de l’Association Syndicale Libre Les Coteaux de [Localité 4].
Les participations financières de chacun des membres de l’Association Syndicale Libre Les Coteaux de [Adresse 4] sont définies aux articles 18 et 21 des statuts. Les frais et charges supportés par l’ensemble des membres de l’Association Syndicale Libre sont déterminés à l’article 17 des statuts.
En l’espèce, l’Association Syndicale Libre Les Coteaux de [Localité 4] verse aux débats :
un relevé de propriété au nom de [F] [K] délivré le 9 décembre 2025 ;les statuts de l’Association Syndicale Libre Les Coteaux de [Localité 4] ;le contrat de gestion de l’Association Syndicale Libre [Localité 2] ;le PV de l’Assemblée générale du 13 janvier 2023 ;le PV de l’Assemblée générale du 12 septembre 2024 ;le PV de l’Assemblée générale du 28 mars 2025 ;les appels de fonds ;un décompte de la situation comptable arrêté au 24 octobre 2025 ;une lettre de relance en date du 21 juillet 2025 ;une mise en demeure en date du 25 août 2025 ; une mise en demeure en date du 22 octobre 2025 ;
Le décompte de charges arrêté au 24 octobre 2025 fait apparaître un arriéré de charges d'un montant de 5.484,90 euros.
Monsieur [F] [K] sera condamné à verser à l’Association Syndicale Libre Les Coteaux de [Localité 4] la somme de 5.484,90 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025, date de la signification de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts :
L'article 1231-6 du code civil dispose que "les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire".
L’Association Syndicale Libre [Localité 2] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement du copropriétaire et réparé par l’intérêt moratoire.
En conséquence l’Association Syndicale Libre [Localité 2] sera déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Association Syndicale Libre [Localité 2] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [F] [K] à verser à l’Association Syndicale Libre [Localité 2] la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [K] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à l’Association Syndicale Libre [Localité 2] la somme de 5.484,90 euros au titre de l'arriéré de charges et de travaux arrêtée à la date du 24 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux à compter du 19 décembre 2025, date de la signification de l’assignation ;
DEBOUTE l’Association Syndicale Libre [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer l’Association Syndicale Libre [Localité 2] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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