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TJ 06069, 8 juill. 2026, RG 26/02226


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Date
08/07/2026
Numéro
26/02226
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ére chambre B
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61330e84f14adac9f164e7

Texte de la décision

3,187 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me CASSUTO-LOYER + 1 CCC à Me DIAMANT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

DECISION D’IRRECEVABILITÉ DU 8 JUILLET 2026

DÉCISION N° 2026/

N° RG 26/02226 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QRUM

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [S]
né le 29 Septembre 1965 à LYON (69000)
24 Boulevard de la Pinède
06160 ANTIBES

représenté par Me Estelle CASSUTO-LOYER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [E] [E] [S] veuve [Q]
née le 01 Novembre 1956 à CASABLANCA (MAROC) (20100)
8 rue Louis Pergaud
69500 BRON

représentée par Me Laurence DIAMANT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu l’article 760 du code de procédure civile ;

DÉBATS :

La présente décision est prononcée sans débat, conformément à l’article 62-5 du code de procédure civile ;

A l’audience d’orientation du 08 Juillet 2026 ;


Vu l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 07 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ;

Vu l'assignation signifiée le 24 avril 2026 à la requête de Monsieur [S] à l'encontre de Madame [E] [S] veuve [Q] enrôlée sous le numéro 26/2226

Vu la demande adressée le 27 avril 2026 par le greffe de la première chambre civile au conseil du demandeur d'avoir à s'acquitter du timbre fiscal l'avertissant qu'à défaut de réception de ce timbre dans le mois suivant l'avis donné par le greffe l'assignation deviendrait caduque

Vu la décision du président de l'audience d'orientation le 13 mai 2026 de renvoi à l'audience du 8 juillet 2026 avec injonction faite au demandeur de justifier qu'il s'est acquitté de la contribution pour l'aide juridique faute de quoi une décision d'irrecevabilité serait prononcée

Vu l'absence de justification de ce que la contribution pour l'aide juridique a été acquittée dans la procédure

Sur ce,

Depuis le 1er mars 2026, en application de l'article 62 du code de procédure civile, " à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. "

À la date de ce jour, le demandeur ne justifie pas avoir payé le timbre fiscal et n'invoque ni ne justifie du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de sorte qu'il convient de déclarer sa demande irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, par décision prise dans débat, conformément aux dispositions de l'article 62-5 du code de procédure civile :

Déclare irrecevable la demande formulée par Monsieur [Z] [S]

Précise que cette décision met fin à l'instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;

Rappelle qu'en cas d'erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat.

Le Greffier Le président de l'audience d'orientation

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