TJ 06069, 16 juill. 2026, RG 26/01897
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Texte de la décision
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [P] [G] [S] [N] + 1 exp et 1grosse [Y] [U] [C] + 1 exp Me Karine MERASLI + 1exp SCP [W] [Z]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 16 Juillet 2026
DÉCISION N° : 26/00265
N° RG 26/01897 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXSF
DEMANDERESSE :
Madame [P] [G] [S] [N]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-06069-2026-00449 du 03/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [U] [C]
Chez Madame [A] [D] - [Adresse 2] [Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2026 que le jugement serait prononcé le 16 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon arrêt en date du 20 février 2024, signifié le 17 juin 2025, la cour d’appel d’[Localité 3] a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 1] et condamné Madame [P] [N] aux dépens et à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Agissant en vertu de cette décision, Monsieur [Y] [C] a fait pratiquer, le 17 février 2026, sur les comptes bancaires de Madame [P] [N] auprès du Crédit Lyonnais, une saisie-attribution.
Cette mesure, fructueuse à hauteur de 366,23 €, a été dénoncée à la débitrice le 25 février 2026.Madame [P] [N] y a acquiescé.
Elle s’est rapprochée du commissaire de justice pour proposer de s’acquitter de la dette de façon échelonnée. Sa proposition a été refusée par le créancier, celui-ci sollicitant un paiement échelonné a minima de 300 € par mois.
***
Vu l’assignation à comparaître devant la présente juridiction, délivrée à Monsieur [Y] [C], à la requête de Madame [P] [N], en vue de l’octroi d’un délai de paiement.
Vu l’exonération de Madame [P] [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
***
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [P] [N] sollicite du juge de l’exécution un délai de paiement échelonné sur vingt-quatre mois.
Vu les débats à l’audience, au cours desquels Madame [P] [N] a développé les moyens et prétentions contenus dans ses écritures et Monsieur [Y] [C] a accepté l’octroi de délais de paiement, mais dans des proportions moindres, à savoir à raison d’échéances mensuelles de 300 €.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, Madame [P] [N] justifie, à l’appui de sa demande, de la fragilité de sa situation financière. Il résulte de son avis d’imposition 2025 qu’au titre des revenus perçus en 2024, elle a perçu des revenus à hauteur de 8 435 €.
Elle a deux enfants à charge, [R], né en 2017 et [H], née en 2019, tous deux handicapés.
Madame [P] [N] bénéficie de prestations sociales et familiales à hauteur de 2 638 € en moyenne (aide personnalisée au logement directement versée au bailleur, à hauteur de 438,97 €, allocation de soutien familiale, allocation pour l’éducation d’enfants handicapés, allocations familiales avec condition de ressources, majoration parent isolé et revenu de solidarité active).
Son loyer s’élève à la somme de 553,71 €. Déduction faite de l’aide personnalisée au logement, le solde restant à sa charge s’élève à 162,22 €. Elle justifie, par ailleurs, de ses charges courantes.
Monsieur [Y] [C], pour sa part, a indiqué à l’audience avoir un revenu de 1 000 € mensuels et être prélevé de 300 € au titre de la pension alimentaire. Il ne justifie pas de ses allégations. Il résulte de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 13 juillet 2023 que ce magistrat avait retenu qu’il était éducateur et percevait un salaire de 1 204 € et vivait avec sa compagne, sans emploi.
Compte tenu de l’importance de la dette au regard de la situation matérielle de la débitrice, de sa faculté contributive et des besoins du créancier, il convient d’accorder à Madame [P] [N] des délais de paiement tels que détaillés au dispositif de la décision.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [W] [Z], [Adresse 3], 06500 Menton, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [P] [N], qui avait intérêt à l’aménagement du titre exécutoire, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’arrêt en date du 20 février 2024, de la cour d’appel d’[Localité 3] ;
Dit que Madame [P] [N] pourra s’acquitter de la dette au moyen de douze mensualités de cent cinquante euros (150 €) échelonnées le 30 de chaque mois, à compter de la notification du présent jugement, la douzième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ;
Condamne Madame [P] [N] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [W] [Z], [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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