TJ 06069, 16 juill. 2026, RG 26/00014
Vérifier : TJ 06069, 16 juill. 2026, RG 26/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me AMILL + 1 CC Me DE ANGELIS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 EXPERTISE
[L], [O] [P] [F]
c/
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE SEPTEMES, S.A.S. TM AUTO [Localité 1]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00014 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSBI
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 10 Juin 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L], [O] [P] [F]
né le 15 Novembre 1990 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE SEPTEMES exploitant l’enseigne NORISKO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. TM AUTO [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2026.
***
Monsieur [L] [P] [F] a fait l’acquisition le 5 juin 2024 d’un véhicule d’occasion Citroën [Localité 6] Picasso auprès de la SAS TM AUTO [Localité 1] au prix de 9500 € TTC. Selon la facture il présentait 148 000 km au compteur. Un contrôle technique avait été effectué par l’EURL contrôle technique SEPTEMES(NORISKO) qui faisait état dans son rapport du 13 mars 2024 de deux défaillances mineures.
Le même jour il était remis une attestation de travaux précisant que la coque de rétroviseur droit de la même couleur que le véhicule était en commande et serait envoyée par transporteur la facture prévoyait une garantie de 12 mois à compter du 8 juin 2024.
Le véhicule a commencé à présenter des dysfonctionnements au début du mois d'août 2024 de sorte qu'il a été confié au garage Citroën d'[Localité 7] qui préconisé le remplacement du joint de couvercle de culasse, du kit de distribution, de la pompe à eau, du lève- vitres, de la platine contacteur, du panneau d'étanchéité de porte, du faisceau de porte conducteur, d'un mini fusible, de deux transmissions, de l'huile de boîte de vitesses et du chapeau de carter du pont pour un montant de 5 619,43 €.
Il a été indiqué à Monsieur [L] [P] [F] qu’il ne bénéficiait pas de pas de garantie.
Il faisait diligenter une expertise amiable dont le rapport du 6 août 2025 faisait état de nombreux désordres affectant le véhicule et qui concluait que compte tenu du bref délai et du faible kilométrage qui séparait la vente de la découverte des désordres, il était établi que l'ensemble de ceux-ci était antérieur à l'achat du véhicule.
Il était précisé que le véhicule présent un caractère de dangerosité à la circulation et qui ne pouvait être utilisé en l'état du fait d'un risque d'incendie et d'aggravation de dommages. L'expert a pris soin de contacter l'organisme de garantie OPTEVEN qui confirmait ne pas avoir de contrat de garantie pour ce véhicule. La société TM AUTO [Localité 1] ne s'est pas présentée aux opérations d'expertise amiable.
Par assignation en date du 18 décembre 2025, Monsieur [L] [P] [F] a formé une demande contre la SAS TM AUTO [Localité 1] et l’EURL contrôle technique SEPTEMES(NORISKO) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule sollicite également la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [P] [F] expose à l'appui de sa demande que le véhicule a bien été commandé réglé et facturé à la société TM AUTO [Localité 1] qui doit être considéré comme le vendeur du véhicule litigieux, et qui est affecté de divers désordres constituant des vices cachés. Il estime que ces désordres auraient dû être relevés par le centre de contrôle technique ayants examiné le véhicule, et qui aurait dû établir un procès-verbal de contrôle technique défavorable. Il relève que le coût des réparations apparaît important de même que les préjudices subis par lui. Il s’estime bien fondé à engager la responsabilité de la société TM AUTO [Localité 1] sur le fondement de la garantie des vices cachés telle qu'elle résulte des articles 1640 et 1641 du Code civil, et de la garantie légale de conformité résultant des articles L217-3 et suivants du code de la consommation. Il indique que les défauts et désordres sont bien apparus dans le délai de deux ans à compter de la vente, que le bien est impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien du même type et que les désordres étaient invisibles et inconnus de lui. Il entend également engager la responsabilité de la société de contrôle technique dont la négligence a entraîné l'émission d'un procès-verbal sans défaut majeur, alors même que manifestement, l'état du véhicule ne permettait pas la délivrance d'un tel document.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2026, la SARL Contrôle Technique SEPTEMES (NORISKO) sollicite qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
Elle conclut au débouté de la demande de condamnation in solidum aux dépens.
Elle expose qu’à ce stade de la procédure, l’engagement de sa responsabilité délictuelle n’est absolument pas établi et il importera à l’expert de déterminer si les éventuels désordres constatés étaient visibles sans démontage du véhicule et entraient dans le champ d’application de la mission confiée au centre de contrôle technique décrite par l’arrêté du 1 juin 1991 et ses annexes. Elle relève qu’entre la vente et la réalisation de l’expertise amiable, plus e 6 000 kilomètres ont été réalisés par Monsieur [L] [P] [F].
À l'audience du 10 juin 2026La SASU TM AUTO [Localité 1], régulièrement citée par dépôt en l'étude du commissaire de justice, ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d'une mesure d'instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
En l’espèce, il est constant que le véhicule de Monsieur [L] [P] [F] a été acquis le 5 juin 2024 auprès de la société MT Auto [Localité 1] pour un prix de 9500 €, incluant une garantie de 12 mois auprès de la société OPTEVEN. Le contrôle technique daté du 13 mars 2024 a été réalisé par le centre NORISKO contrôle technique SEPTMES, qui a relevé deux défaillances mineures concernant une glace de feu arrière gauche légèrement défectueuse et une mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant gauche.
Le garage Citroën d'[Localité 7] devait établir une estimation de travaux quant au remplacement du joint de couvercle de culasse, du kit de distribution, de la pompe à eau, du lève vitres, de la platine contacteur, du panneau d'étanchéité de porte, du faisceau de porte conducteur, d'un mini fusible, de transmission, de l'huile de boîte de vitesses et du chapeau de carter de pont pour un montant de 5619,43 €.
La société OPTEVEN devait indiquer à Monsieur [L] [P] [F] qu'elle n'avait pas enregistré de contrat de panne mécanique ou d'entretien pour son véhicule.
Le rapport d'expertise amiable du 6 août 2025 a :
-relevé d'importantes fuites de fluides visibles sous le véhicule et d'aspect ancien, des raccords de retour du carburant injecteur recouvert de colle avec présence de fuites de carburant et un silentbloc de barre stabilisatrice détériorée
- chiffré les frais de remise en état à hauteur de 4898,90 € ; il a également chiffré les préjudices annexes.
- rappelé que le véhicule présentait un caractère de dangerosité à la circulation et qu'il ne devait pas être utilisé en l'état avec un risque d'incendie et d'aggravation des dommages ;
-indiqué que l'origine de l'ensemble des désordres relevés est antérieure à l'achat du véhicule.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise amiable, Monsieur [L] [P] [F] dispose d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire des parties susceptibles d'être concernées.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
L’équité commande à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [P] [F] qui a intérêt à la mesure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons Monsieur [L] [P] [F] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [Q] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
06 70 79 56 41
[Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 9], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
convoquer Monsieur [L] [P] [F] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils et examiner le véhicule automobile Citroën modèle C4 [Localité 6] Picasso Exclusive immatriculé FB 909 BJ dans son lieu de stationnement ou dans tout autre lieu où le véhicule serait entreposé, ou au sein d’un garage choisi en accord avec les parties afin de pouvoir réaliser les investigations techniques nécessaires ;
▸
se faire remettre les pièces et documents contractuels ainsi que tous documents utiles par les parties ;▸vérifier la réalité de l’ensemble des désordres invoqués par Monsieur [L] [P] [F] dans son assignation ; les décrire ;▸dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l'usage auquel on le destine ou s'ils en diminuent l'usage et dans l'affirmative dans quelle proportion ;▸décider si l'origines desdits désordres est antérieure à la vente ;▸dire si la société contrôle technique SEPTEMES aurait dû mentionner ces désordres ;▸rechercher les causes des désordres▸fournir tous éléments permettant de déterminer et d’évaluer le préjudice éventuellement subi par Monsieur [L] [P] [F] tant sur le plan matériel qu’en termes de préjudice de jouissance ;▸fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;▸dans le cas où plusieurs causes et origines seraient retenues, dire pour chaque cause dans quelle proportion elle a contribué aux désordres ;
Dit que Monsieur [L] [P] [F] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2 500 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons qu’à tout moment, les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons Monsieur [L] [P] [F] de sa demande formée à ce titre.
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [L] [P] [F].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.