TJ 06069, 16 juill. 2026, RG 26/00676
Vérifier : TJ 06069, 16 juill. 2026, RG 26/00676 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me FOUQUES + 1 CC Me BOZEC
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 EXPERTISE
[I] [D], [E] [J] épouse [D]
c/
[Q] [M], Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00676 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QX7I
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 10 Juin 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame [E] MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [E] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Olivier MOREAU, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, SA
[Adresse 3]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant substitué par Me Olivier MOREAU, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2026.
***
Madame [E] [D] et Monsieur [I] [D] sont propriétaires indivis d'un bien immobilier situé au 1er étage de la [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 4].
Leur appartement a été victime d’un dégât des eaux survenu le 21 septembre 2025.
Suite à l’identification de cette fuite, les travaux de reprise des origines ont été effectués selon facture du 31 octobre 2025.
Par assignation en date du 23 avril 2026, Madame [E] [D] et Monsieur [I] [D] ont formé une demande contre Monsieur [X] [M] et la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, ordonner une expertise.
Ils sollicitent une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du constat le commissaire de justice.
Ils exposent à l’appui de leur demande, que malgré le caractère totalement sinistré de leur appartement, aucune somme n’a été versée pour l’indemnisation de leur préjudice et la reprise des éléments détériorés. Ils indiquent que l’appartement est dans un état totalement indécent depuis le sinistre alors que ce dernier avait été intégralement refait. Ils contestent l’expertise du cabinet qui minimise l’importance du préjudice et des travaux de remise en état. Ils indiquent que depuis plus de huit mois après le sinistre, l’appartement est dans le même état et que la situation n’évolue pas. Ils reprennent les éléments du procès-verbal de constat de commissaire de justice.
La SA ALLIANZ IARD et M.[M] formulent par conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2026 protestations et réserves la demande d’expertise et concluent au débouté des demandes pour le surplus.
MOTIFS
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du rapport de recherche de fuite du 28 septembre 2025 et de la facture de réparation du 31 octobre 2025 de la société H20 Concept, des courriers échangés, un motif légitime et du constat de commissaire de justice du 23 mars 2026 pour les requérants de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs, la mesure d’expertise étant ordonnée à leur initiative et pour leur seul profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, Présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [Y] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 61 89 50 49
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
- se rendre sur les lieux : 1er étage de la [Adresse 7] à [Localité 4]
- se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
- constater et décrire les désordres allégués par Madame [E] [D] et Monsieur [I] [D] dans leur assignation,
- rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
- donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
- recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;
Disons que Madame [E] [D] et Monsieur [I] [D] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état;
Disons qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ».
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission ;
Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Disons que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
Donnons acte à la SA ALLIANZ IARD et M. [X] [M] de leurs protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.