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TJ 06069, 16 juill. 2026, RG 26/00692


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00692
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61334584f14adac9f16714

Texte de la décision

11,991 caractères

1 CCC DOSSIER
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026

S.A. MACSF FINANCEMENT
c/
[B] [N]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00692 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXK3

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 10 Juin 2026

Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A. MACSF FINANCEMENT

[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Katia CALVINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Olivier MOREAU, avocat au barreau de GRASSE,,
Me Serge DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2026.

***

Par assignation en date du 28 avril 2026, la SA MACSF Financement a formé contre Monsieur [B] [N] une demande devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir :
•constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n°7 7276 256 CBM1 et 2 à la date du 26 août 2025
•condamner à titre provisionnel Monsieur [B] [N] à lui payer au titre du contrat CBM1 :
-la somme de 1 711,52 euros au titre des échéances impayées échues du 1er mai 2025 au 1er aout 2025 avec intérêts au taux contractuel de 5% par an à compter de leur date d’exigibilité ;
-la somme de 18 164,96 euros au titre des échéances à échoir, au même taux conventionnel de 5% à compter de la date de résiliation ;
-la somme de 1 816,49 euros au titre de la pénalité forfaitaire de résiliation ;
-la somme de 1 euro au titre de la valeur résiduelle ;
•condamner à titre provisionnel Monsieur [B] [N] à lui payer au titre du contrat CBM2 :
-la somme de 3 576,15 euros au titre des échéances impayées échues du 1er avril 2025 au 1er aout 2024 (2025) avec intérêts au taux contractuel de 5% par an à compter de leur date d’exigibilité ;
-la somme de 23 368,40 euros au titre des échéances à échoir, au même taux conventionnel de 5% à compter de la date de résiliation ;
-la somme de 2 436,84 euros au titre de la pénalité forfaitaire de résiliation ;
-la somme de 424,09 euros au titre de la valeur résiduelle ;
•condamner Monsieur [B] [N] à restituer les matériels objets du contrat au siège de MACSF Financement, en parfait état d’entretien et de fonctionnement ;
•donner acte à MACSF Financement qu’elle fera bénéficier sa locataire de 80% du prix de revente ou de relocation des matériels une fois ceux-ci revendus ou reloués ;
•condamner Monsieur [B] [N], à titre d’indemnité d’utilisation, à payer la somme de 1240,16 euros par mois à compter du 3 septembre 2025 et ce jusqu’à complète restitution des matériels, en parfait état d’usage et d’entretien au siège social de MACSF ;
•condamner Monsieur [B] [N] à payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
À l’appui de sa demande, la SA MACSF Financement expose avoir consenti à Monsieur [B] [N] deux contrats de crédit-bail à du matériel médical destiné à équiper son cabinet pour un montant total de 68 261,66 euros.
Elle précise que ce contrat de crédit-bail s’inscrit dans un cadre professionnel, et les contrats prévoient 6 loyers modérés puis 72 et 60 mensualités de 435,95 euros de loyer et 1 euro de valeur résiduel (pour le matériel Pack Spectum) et 837,31 euros de loyer et 424,09 euros de valeur résiduelle (pour le matériel Neauvia Laser ME).
Elle indique que les contrats comportent un procès-verbal de réception et que la mise en loyer a été effectuée en novembre 2022 pour le premier contrat et mars 2023 pour le second, et que les échéances ont été réglées à bonne date jusqu’en novembre 2023, date à laquelle tous les prélèvements seront réglés en retard jusqu’à mai 2025 où les retards deviendront impayés. Elle a résilié les contrats le 26 aout 2025, entrainant la déchéance du terme pour une somme de 52 498,45 euros. Elle rappelle l’article 13 des conditions générales qui dispose qu’en cas de résiliation de la convention, le locataire doit restituer les matériels. L’article 14 dispose que le locataire sera redevable d’une indemnité de jouissance mensuelle égale au dernier loyer. Elle précise qu’en application des dispositions contractuelles, la MACSF fera bénéficier sa locataire de 80% du prix de revente ou de relocation des matériels restitués.
Régulièrement cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [B] [N] ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 10 juin 2026.
MOTIFS 
Il est constant que Monsieur [B] [N] a souscrit le 27 septembre 2022 auprès de la SA MACSF Financement un contrat de crédit-bail portant sur un pack sectum pour une durée de 72 mois et 78 loyers, soit 6 loyers de 15,33 euros, et 72 loyers de 435,95 euros.
Il a également été souscrit un contrat de crédit-bail le 8 février 2023 sur un Neauvia Laser ME [Localité 3] pour une durée de 60 mois et prévoyants 60 loyers d’un montant de 837,31 €.
Le procès-verbal de livraison est intervenu septembre 2022 le pack Scetum et 21 février 2023 pour l’autre bien
Un rappel a été adressée le 20 juin 2025 à l’intéressé pour un arriéré de 844,93 € euros correspondant à l’échéance impayée. Une mise en demeure a été adressé le 1er juillet 2025 pour un arriéré de 878,62 € sur le contrat CBM 01 et 1924,39 € sur le contrat CMB02, correspondant à 7 loyers et pour la restitution sous 8 jours du matériel. Par lettres recommandées du 26 août 2025, la SA MACSF Financement sollicitait la somme de 21 692,97 €, correspondant aux loyers impayés et à l’indemnité de résiliation pour le contrat CMB 01, ainsi que la somme de 1805,48 € pour le contrat CMB 02, suite à la résiliation des contrats.
Selon l’article 12 des conditions générales, le non-respect d’une seule des obligations résultant du contrat ou le non-paiement d’une somme due par le locataire entraînera la résiliation de plein droit de la convention de crédit-bail à la discrétion du bailleur et des assurances s’y rattachant. Le locataire devra immédiatement outre les loyers à payer les loyers restant à échoir et la valeur résiduelle.
L’article 12 des conditions générales prévoit en outre que les sommes perçues par le bailleur sur la revente ou la relocation du bien bénéficieront au locataire dans la limite de 80 %, compte-tenu des frais engagés par le bailleur, et seront soit reversées soit imputées sur celles qu’il restera devoir. En outre le locataire sera redevable d’une pénalité égale à 10 % des loyers restant dus.
Au vu de l’inexécution contractuelle de Monsieur [B] [N], la SA MACSF Financement était en droit de résilier les contrats et est bien fondée à solliciter les montants suivants :
Au titre du contrat CMB 1 :
La somme de 1 711,52 euros au titre des échéances impayées échues du 1er mai 2025 au 1er aout 2025 avec intérêts au taux contractuel de 1,25% par an à compter de leur date d’exigibilité, conformément à l’article 15 des conditions générales ;La somme de 18 164,96 euros au titre des échéances à échoir, au taux conventionnel de 1,25% à compter du 25 août 2025, date de la résiliation ;La somme de 1 816,49 euros au titre de la pénalité forfaitaire de résiliation ;La somme de 1 euro au titre de la valeur résiduelle ; Au titre du contrat CMB 2 :
La somme de 3 576,15 euros au titre des échéances impayées échues du 1er avril 2025 au 1er aout 2025 avec intérêts au taux contractuel de 1,25% par an à compter de leur date d’exigibilité ;La somme de 23 368,40 euros au titre des échéances à échoir, au taux conventionnel de 1,25% à compter de la date de résiliation ;La somme de 2 436,84 euros au titre de la pénalité forfaitaire de résiliation ;La somme de 424,09 euros au titre de la valeur résiduelle ; Il convient de donner acte à MACSF Financement qu’elle fera bénéficier sa locataire de 80% du prix de revente ou de relocation des matériels une fois ceux-ci revendus ou reloués, conformément aux dispositions contractuelles. 
L’article 12 prévoit a également qu’en cas de résiliation, le locataire devra restituer à ses frais, dans les huit jours, le bien en parfait état au lieu indiqué par le bailleur ou à défaut à son siège social. Il convie en conséquence de condamner Monsieur [B] [N] à restituer les matériels objets du contrat au siège de MACSF Financement, en parfait état d’entretien et de fonctionnement.
L’article 14 des conditions générales prévoit qu’en cas d’inexécution de la restitution du bien, le locataire sera redevable d’une indemnité de jouissance mensuelle égale au dernier loyer, sans préjudice de la faculté que le bailleur garde de reprendre possession du bien.
Dès lors, Monsieur [B] [N] est condamné, à titre d’indemnité d’utilisation, à payer la somme de 1240,16 euros par mois à compter du 3 septembre 2025 et ce jusqu’à complète restitution des matériels, en parfait état d’usage et d’entretien au siège social de MACSF ;
L’équité commande, notamment au vu du montant de la clause pénale, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SA MACSF Financement. En conséquence, elle est déboutée de sa demande formée à ce titre.
Monsieur [B] [N] qui succombe supportera la charge des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1224 et suivants du code civil ;

Constatons la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n°7 7276 256 CBM1 et 2 à la date du 26 août 2025
Condamnons à titre provisionnel Monsieur [B] [N] à payer la SA MACSF Financement :
Au titre du contrat CMB 1 :
La somme de 1 711,52 euros au titre des échéances impayées échues du 1er mai 2025 au 1er aout 2025 avec intérêts au taux contractuel de 1,25% par an à compter de leur date d’exigibilité, conformément à l’article 15 des conditions générales ;La somme de 18 164,96 euros au titre des échéances à échoir, au taux conventionnel de 1,25% à compter du 25 août 2025, date de la résiliation ;La somme de 1 816,49 euros au titre de la pénalité forfaitaire de résiliation ;La somme de 1 euro au titre de la valeur résiduelle ; Au titre du contrat CMB 2 :
La somme de 3 576,15 euros au titre des échéances impayées échues du 1er avril 2025 au 1er aout 2025 avec intérêts au taux contractuel de 1,25% par an à compter de leur date d’exigibilité ;La somme de 23 368,40 euros au titre des échéances à échoir, au taux conventionnel de 1,25% à compter de la date de résiliation ;La somme de 2 436,84 euros au titre de la pénalité forfaitaire de résiliation ;La somme de 424,09 euros au titre de la valeur résiduelle ; Condamnons Monsieur [B] [N] à restituer les matériels objets du contrat CMB 01 et CMB 02 au siège de MACSF Financement, en parfait état d’entretien et de fonctionnement ;
Donnons acte à MACSF Financement qu’elle fera bénéficier son locataire de 80% du prix de revente ou de relocation des matériels une fois ceux-ci revendus ou reloués ;
Condamnons Monsieur [B] [N], à titre d’indemnité d’utilisation, à payer la somme de 1240,16 euros par mois à compter du 3 septembre 2025 et ce jusqu’à complète restitution des matériels, en parfait état d’usage et d’entretien au siège social de MACSF ;
Déboutons la SA MACSF Financement du surplus de sa demande.

Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la SA MACSF Financement de sa demande formée à ce titre.

Condamnons Monsieur [B] [N] aux entiers frais et dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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