TJ 06069, 16 juill. 2026, RG 26/00715
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me TOSELLO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026
[U] [P] [I] [K], [G] [L] [F] [K]
c/
S.A.R.L. AGENCE SOVIMO
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00715 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QX4K
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 10 Juin 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U] [P] [I] [K]
né le 05 Avril 1942 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [L] [F] [K]
née le 12 Mai 1944 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître Sophie TOSELLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. AGENCE SOVIMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2026.
***
Monsieur [U] [K] et Madame [G] [K] sont propriétaires indivis d'un appartement avec cave et double garage sis à [Localité 5] [Adresse 3].
Ils ont confié la gestion de leurs biens à l'agence SOVIMO suivant mandat de gestion signé le 1er février 2012, mandat confiant une mission complète incluant la perception des loyers, leur reversement, la reddition des comptes et la mise en œuvre de diligences utiles notamment aux fins de recouvrement et de résiliation de bail.
Depuis 2025, les bailleurs rencontrent des difficultés pour obtenir des informations claires et fiables sur la gestion de leur bien. Ils ont adressé une mise en demeure le 2 mars 2026, restée vaine, et ont notifié la révocation du mandat par courrier recommandé en date du 30 mars 2026, en réclamant la restitution de l'intégralité du dossier locatif, incluant le bail et ses annexes, l'historique complet de gestion ainsi qu'un décompte détaillé des sommes appelées, encaissées et reversées.
Par assignation en date du 24 avril 2026, Monsieur [U] [K] et Madame [G] [K] ont formé une demande contre la SARL AGENCE SOVIMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir :
Constater la révocation du mandat de gestion locative notifiée le 30 mars 2026, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du mandat de gestion locative aux torts exclusifs de l'agence SOVIMO à cette date ;Ordonner à la SARL AGENCE SOVIMO de communiquer à Monsieur [U] [K] et Madame [G] [K] dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir :*le contrat de bail et ses annexes objets du mandat de gérance
*l’historique complet des loyers appelés, encaissées et reversées depuis l'entrée dans les lieux du locataire, présenté de manière chronologique et détaillée, comportant pour chaque opération la date, la nature de l'opération, le montant appelé, le montant encaissé, le montant versé au bailleur ainsi que le solde restant
*un décompte détaillé mois par mois depuis l'entrée dans les lieux du dernier locataire
*l’intégralité du dossier locatif ainsi que les justificatifs des encaissements et reversements correspondants, et notamment les extraits du compte de gestion strictement limités aux flux afférents au bien litigieux, permettant de rapprocher chaque règlement du locataire des sommes effectivement reversées au bailleur
Ordonner que ces communications soient complètes et exploitablesAssortir un cette obligation d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de quatre mois, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décisionSe réserver la liquidation de l'astreinteCondamner la SARL AGENCE SOVIMO à leur payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civileCondamner la SARL AGENCE SOVIMO aux dépens.
À l'appui de leur demande, Monsieur [U] [K] et Madame [G] [K] exposent que l'obligation de reddition constitue une obligation essentielle du mandat et qu'en l'espèce cette obligation est manifestement méconnue. Ils indiquent que si des décomptes ont été transmis, ceux-ci sont entachés d'incohérences majeures et ne permettent pas de retracer les flux financiers de manière fiable. Ainsi, les loyers présentés comme encaissés ne correspondent pas aux sommes effectivement versées, sans qu'aucune explication ni imputation des règlements ne soit fournie. Ils estiment qu'une telle reddition, partielle et incohérente, équivaut à une absence de reddition de comptes au sens de l'article 1993 du Code civil, dès lors qu'elle ne permet pas au mandant d'exercer un contrôle effectif sur la gestion.
Ils ajoutent que le mandataire s'est abstenu de transmettre les pièces essentielles du dossier, au premier rang desquels le contrat de bail, et que le mandataire est demeuré totalement inactif face aux impayés du locataire, n'ayant engagé aucune procédure de recouvrement ni initier la moindre démarche en vue de la résiliation du bail.
Selon eux, ces manquements répétés et persistants, malgré plusieurs mises en demeure circonstanciées, caractérisent une inexécution manifeste des obligations contractuelles, les exposant à un risque sérieux de prescription et aggravant leur préjudice en maintenant dans les lieux un locataire débiteur. Dans ce contexte, la révocation du mandat notifié le 30 mars 2026 apparaît pleinement justifiée et doit être judiciairement constatée.
Ils soutiennent que le flux persistant et les pièces sollicitées caractérisent un trouble manifestement illicite la juge des référés de faire cesser et que la nécessité d'une astreinte impose avec évidence. Ils entendent réserver leur droit à agir en responsabilité à l'encontre de l'agence immobilière, notamment en raison des anomalies comptables constatées du risque de perte de créances.
Régulièrement citée à l'étude du commissaire de justice, la SARL AGENCE SOVIMO ne s'est pas fait représenter.
À l'audience du 10 juin 2026, Monsieur [U] [K] et Madame [G] [K] ont indiqué avant la délivrance de l'assignation, la société SOVIMO a communiqué le contrat de bail, l'état des lieux d'entrée et un décompte partiel des sommes dues pour l'année 2025. Ils sollicitent du tribunal de prendre acte de cette communication partielle et constate que ces éléments demeurent très insuffisants pour leur permettre de vérifier les conditions exactes d'exécution du mandat de gestion, puisque la société n'a notamment communiqué aucun historique complet des loyers, aucun relevé détaillé, aucun justificatif bancaire et aucun décompte exhaustif traçant l'ensemble des assignations depuis l'origine de la location.
Ils indiquent que l'examen du bail transmis révèle l'existence d'un dépôt de garantie complémentaire, dont ils ignorent à ce jour s'il a effectivement été versé et encaissé. Ils maintiennent en conséquence intégralité de leurs demandes à l'exception de celles tendant à la communication du contrat de bail et de ses annexes.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Monsieur [U] [K] et Madame [G] [K] sont propriétaires d’un appartement e deux pièces et d’une cave dans le bâtiment DYONISOS ainsi qu’un double garage dans le bâtiment DELOS, le tout sis à [Localité 5], [Adresse 4],
Selon mandat de gérance du 1er février 2012, ils ont confié à l’agence SOVIMO la gestion de ces biens consistant à accomplir les actes d’administration. Il est prévu à l’article 3 une reddition des comptes dans le respect des dispositions de l’article 66 du décret du 20 juillet 1972 ; le mandataire au titre de cette clause doit rendre compte en adressant par lettre simple un rapport de gérance faisant état des recettes et des dépenses.
Après plusieurs échanges par mails entre le 2 et le 17 février 2026, une mise en demeure a été adressée à l’agence, constatant que le locataire avait des impayés de loyers à hauteur de 8 908,10 euros sous réserve de vérification et sollicitant la transmission de pièces.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2026, le mandat de l’agence SOVIMO était révoqué en raison des manquements graves constats dans l’exécution du mandat et notamment l’absence de transmission du contrat de bail, l’absence de reddition de comptes exploitables, les incohérences relevées dans les encaissements et l’absence de diligences effectives pour recouvrer les loyers impayés.
Il est précisé dans la mission du mandat que s’agissant de la gestion des loyers, l’agence doit accomplir tous les actes d’administration et notamment concernant la gestion des loyers, d’encaisser, de percevoir , de donner quittance et de procéder à tous règlements ; s’agissant des procédures de recouvrement , il est précisé qu’en cas de difficulté ou à défaut de paiement du loyer du locataire, le mandant donne mandat exprès au mandataire de diligenter tant en demande qu’en défense toutes saisies, actions judiciaires, tous commandements, sommations assignations devant tous tribunaux
Selon l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration.
Aux termes de l’article 66, alinéa 1er, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, " le mandat précise les conditions de la reddition de comptes qui doit intervenir au moins tous les ans ".
Le mandataire adresse au mandant l'état détaillé des recettes et des dépenses relatives à l'immeuble, ainsi que les pièces justificatives nécessaires et une quittance de versement de fonds si nécessaire.
Les articles 67 et 68 du décret prévoient une reddition de compte particulière en matière de locations.
Il apparaît que suite aux interrogations de ses mandants, l’agence n’a répondu que de façon très vague quant aux arriérés de loyers du locataire. Aucun montant n’a été précisé.
Suite à l’assignation, des documents ont été transmis aux propriétaires à savoir le contrat de bail, l'état des lieux d'entrée et un décompte partiel des sommes dues pour l'année 2025.
Ces documents ne sauraient valoir reddition de compte et alors que la révocation du mandat est intervenue le 30 mars 2026.
Il convient par conséquent de condamner l’agence SOVIMO dans le cadre de son mandat qui prévoit une reddition annuelle de communiquer à M et Mme [K] :
*l’historique complet des loyers appelés, encaissées et reversées depuis l'entrée dans les lieux du dernier locataire
*un décompte détaillé mois par mois depuis l'entrée dans les lieux du dernier locataire.
Dans le cadre de la reddition suite à la révocation du mandat, l’agence doit en outre communiquer l’intégralité du dossier locatif.
Le juge des référés ne peut enjoindre au mandataire de fournir des documents complets et exploitables tel que sollicité, ne pouvant interférer sur la qualité des documents en question. S’agissant de demandes redondantes quant aux décomptes, Monsieur [U] [K] et Madame [G] [K] sont déboutés de leur demande pour le surplus.
Il convient d’assortir ces communications d’une astreinte, afin de garantir l’exécution des obligations mises à la charge de l’agence défenderesse.
L’obligation sera assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois, et ce à compter d’un délai de 15 jours après la signification de la présente décision.
Il n’apparaît pas opportun au juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL AGENCE SOVIMO qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, Présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Au provisoire ;
Constatons la révocation du mandat de gestion locative concernant les biens immobiliers sis à [Localité 5] [Adresse 3], notifiée le 30 mars 2026 ;
Constatons que la société SOVIMO a communiqué le contrat de bail, l'état des lieux d'entrée et un décompte des sommes dues pour l'année 2025 ;
Ordonnons à la SARL AGENCE SOVIMO de communiquer à Monsieur [U] [K] et Madame [G] [K] :
L’historique complet des loyers appelés, encaissées et reversées depuis l'entrée dans les lieux du dernier locataireUn décompte détaillé mois par mois depuis l'entrée dans les lieux du dernier locataire.L’intégralité du dossier locatif.
Et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois, à compter d’un délai de 15 jours après la signification de la présente décision.
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Déboutons Monsieur [U] [K] et Madame [G] [K] du surplus de leur demande.
Condamnons la SARL AGENCE SOVIMO à payer à Monsieur [U] [K] et Madame [G] [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL AGENCE SOVIMO aux dépens ;
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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