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TJ 06069, 16 juill. 2026, RG 26/00529


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00529
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61336e84f14adac9f168b2

Texte de la décision

11,146 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CC Me BOUSQUET + 1 CC Me HUERTAS
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 INCOMPETENCE

S.A.M.C.V. MACIF
c/
[O] [Q], Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00529 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QW64

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Mai 2026

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.M.C.V. MACIF
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

ET :

Madame [O] [Q]
née le [Date naissance 1] 1949 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 9 Juillet, prorogée au 16 Juillet 2026.

***

FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

le 16 août 2022 à [Localité 4], Madame [O] [Q] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de piéton, impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie MACIF.
À la suite de cet accident, Madame [Q] a présenté un traumatisme rachidien avec atteinte médullaire ayant nécessité une prise en charge hospitalière et une intervention chirurgicale.
La MACIF a engagé un processus d’indemnisation amiable et a versé à Madame [Q] une provision de 80.000 euros. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les docteurs [L] et [H].
Un avis neurologique du docteur [E] a fixé la consolidation au 1er juillet 2024 et retenu un déficit fonctionnel permanent de 65 %. Le docteur [L] a toutefois relevé une discordance entre les constatations initiales et l’évolution fonctionnelle décrite, estimant nécessaire une nouvelle évaluation médicale.
Une tentative de désignation amiable d’un neurologue tiers n’a pas abouti.

Par assignation du 1er avril 2026 la MACIF a fait assigner Madame [O] [Q] et la CPAM des Alpes Maritimes, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l'effet de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :

ORDONNER une expertise médicale sur la personne de Madame [O] [Q] et désigner
un expert neurologue avec pour mission habituelle afin de déterminer les conséquences médico-
légales imputables à l’accident du 16-08-2022 ;

DIRE que l’Expert désigné pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en
informer préalablement, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur
à ses rapports ;

DIRE que l’Expert devra adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les 4 semaines de la
réception, leur feront connaître leurs observations, auxquelles ils devront répondre dans leurs
rapports définitifs ;

DECLARER l’ordonnance à intervenir, commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;

RESERVER les dépens

L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 27 mai 2026, date elle a été examinée.

Lors de cette audience, la MACIF par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026, lesquelles reprennent les demandes de son assignation, y ajoutant :

Si par extraordinaire il était fait droit à la demande d’irrecevabilité de Madame [Q] :
DEBOUTER Madame [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La MACIF, demanderesse, soutient qu’il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire neurologique.
Elle fait valoir qu’une discordance importante est apparue entre les constatations médicales réalisées lors de l’expertise amiable et les conclusions du docteur [E] concernant l’évolution du déficit moteur et des capacités fonctionnelles de Madame [Q]. Elle estime nécessaire qu’un expert judiciaire détermine les séquelles imputables à l’accident du 16 août 2022.

Elle conteste l’exception d’incompétence soulevée par Madame [Q], en soutenant avoir saisi le juge des référés avant l’engagement de la procédure au fond et avant la désignation du juge de la mise en état. Elle affirme que sa démarche ne constitue pas un contournement des pouvoirs de ce dernier mais répond à la nécessité d’obtenir rapidement un éclairage médical.

Bien que régulièrement assignée par acte du commissaire de justice la CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat mais la CPAM du Var (représentant la CPAM dees Alpes Maritimes) a précisé que le montant actuel des débours s’élevait à 326714,57 Euros.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2026, reprises oralement à l'audience, Madame [O] [Q] demande au juge des référés au visa des articles 145, 789 et 808 du Code de procédure civile, de :

SE DECLARER INCOMPETENT pour connaitre de la demande formulée par la compagnie d’assurances MACIF ;
RENVOYER la compagnie d’assurances MACIF à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état, déjà saisi du fond de l’affaire ;

DEBOUTER la compagnie d’assurances MACIF de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la compagnie d’assurances MACIF à payer à Madame [O] [Q], au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de : 3.000,00 €
(trois mille euros)
DECLARER le jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes
CONDAMNER la compagnie d’assurances MACIF aux entiers dépens.

Madame [Q], défenderesse, soulève l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état.
Elle soutient qu’une instance au fond étant déjà pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse, le juge de la mise en état est, en application de l’article 789 du Code de procédure civile, seul compétent pour ordonner toute mesure d’instruction.
Elle considère que la demande d’expertise formée par la MACIF devant le juge des référés tend à contourner les pouvoirs du juge de la mise en état et sollicite en conséquence le rejet des demandes de la compagnie d’assurances ainsi que sa condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/Sur l’exception d’incompétence

Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, dans les instances introduites devant le tribunal judiciaire, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner toute mesure d’instruction.
Madame [Q] soutient que la demande d’expertise formée par la compagnie MACIF relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, dès lors qu’une instance au fond tendant à la liquidation de son préjudice corporel est déjà pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse.

Elle expose que, par assignations des 12 et 13 février 2026, elle a saisi la juridiction du fond aux fins d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices consécutifs à l’accident du 16 août 2022, cette procédure étant actuellement pendante devant le juge de la mise en état.

La MACIF soutient pour sa part avoir engagé une première procédure en référé avant la saisine du juge du fond, faisant valoir qu’elle avait délivré une assignation devant le tribunal judiciaire de Nice le 11 février 2026. Elle considère que le désistement intervenu devant cette juridiction résultait uniquement d’une difficulté de compétence territoriale et qu’il ne saurait caractériser une volonté de contourner les pouvoirs du juge de la mise en état.

Il résulte toutefois des pièces produites que la procédure introduite devant le tribunal judiciaire de Nice a pris fin par le désistement de la MACIF, constaté par ordonnance de référé du 7 mai 2026.
Ce désistement a eu pour effet de dessaisir la juridiction initialement saisie.
La présente procédure en référé engagée devant le tribunal judiciaire de Grasse constitue ainsi une nouvelle saisine, intervenue postérieurement à l’introduction de l’instance au fond engagée par Madame [Q] devant cette même juridiction.

Dès lors, la circonstance que la MACIF ait antérieurement tenté de saisir une juridiction territorialement incompétente ne saurait avoir pour effet de conférer à sa demande actuelle une antériorité procédurale.
Au jour où le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a été saisi, une instance au fond était pendante devant cette juridiction et seul le juge de la mise en état a depuis lors, vocation à connaître des demandes relatives aux mesures d’instruction.

La demande d’expertise formée par la MACIF tendant précisément à l’organisation d’une mesure d’instruction destinée à éclairer la juridiction saisie du litige indemnitaire, elle relève des pouvoirs du juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile.
Il y a donc lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par Madame [Q] et de renvoyer la MACIF à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse.

2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La MACIF, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer 800 euros à Madame [O] [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà,

DIT que la demande d’expertise sollicitée par la compagnie MACIF relève des pouvoirs du juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile ;

DECLARE en conséquence le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse incompétent pour connaître de la demande formée par la MACIF ;

RENVOIE la MACIF à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état saisi de l’instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse ;

DEBOUTE la MACIF de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la MACIF à payer à Madame [O] [Q] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la MACIF aux entiers dépens ;

DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Le greffier Le juge des référés

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