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TJ 30189, 21 juill. 2026, RG 26/03458


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Date
21/07/2026
Numéro
26/03458
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61338584f14adac9f169a6

Texte de la décision

14,005 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03458 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUOA

ORDONNANCE DU 21 Juillet 2026 SUR [X] DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Aurore BOUGUERRA, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Alexandra LOPEZ, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 20 Juillet 2026 à 10 h 16 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03458 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUOA présentée par Madame [X] PREFETE DE L'HERAULT concernant
Monsieur [S] [J]
né le 29 Décembre 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14/09/2025 et notifié le 14/09/2025 à 17 h 35 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21/06/2026 notifiée le même jour à 14 h 50

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Philippa DEBUREAU, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [Q] [H] [I]
- ayant préalablement prêté serment ;
- inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare : la raison de mon refus, c'est que j'ai été opéré de la joue, je ne vois pas de mon oeil droit, je ne vois qu'avec le gauche. L'hopital les a appelé pour un rdv mais ils ne m'ont pas amené.

In limine litis, Me [L] [Z] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : il est indiqué que le PV constatant le refus d'embarquer est joint à la procédure or à aucun moment, ce PV ne figure dans le dossier et cela entache l'irrégularité de la procédure.

La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.

Sur le fond, Me [L] [Z] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : sur ses problèmes de santé, il a subi une intervention au niveau de la pommette, il devait y avoir un suivi post-opératoire. Suite à son placement, les rdv n'ont pas pu être honorés et la difficulté, c'est qu'il commençait à avoir une vision trouble, sauf que le problème médical s'empire et il a l'impression de perdre la vue du côté droit donc peut-être qu'un rdv médical pourait s'appliquer.

La personne étrangère déclare : je n'ai rien à ajouter.

MOTIFS DE [X] DECISION

- sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

Monsieur [S] [J] soulève une irrégularité au motif que le refus du PV d'embarquer ne figure pas à la procédure, sans viser de texte pour appuyer cette nullité ni expliquer le grief causé par cette absence de PV, étant précisé qu'il confirme à l'audience ne pas avoir voulu embarquer du fait de ses problèmes de santé et la nécessité d'être vu pour un médecin. En conséquence, en l'absence de fondement juridique pour appuyer cette nullité soulevée, il convient de rejeter cette exception.

- sur le fond

Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;

Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;

Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat d'Algérie a délivré un laisser passer, le 7 juillet 2026 puis le 10 juillet 2026, un routing ayant été réalisé le 8 juillet pour un vol à destination de l'ALGERIE prévu le 12 juillet 2026, Monsieur [S] [J] ayant fait obstable à la mesure d'éloignement alors qu'il a refusé de quitter le CRA ; qu'une ouvelle demande de routing à destination de l'ALGERIE a été réalisée le 13 juillet, un vol étant prévu le 5 août 2026 ;

Attendu que Monsieur [S] [J] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il est dépourvu de tout document d'identité ; qu'il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant résider chez son père sans en justifier ; qu'il ne dispose d'aucune ressource licite ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu'il a déclaré être arrivé en France en 2025 de manière clandestine après l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement le 21 mai 2024 ;

qu'en outre, Monsieur [S] [J] représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il a été signalisé à plusieurs reprises pour vol et a été interpellé en flagrance pour un nouveau fait de vol préalablement à son placement en rétention ;

L’art. L551-2 du Ceseda prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin ; Monsieur [S] [J] ne justifie pas que son état de santé n'est pas compatible avec son maintien en rétention ; qu'en effet, s'il déclare à l'audience avoir refusé de quitter le CRA à cause de son état de santé, du fait d'une opération chirurgicale de la pomette le 9 juin 2026 avec des soins post-opératoires à réaliser qui n'ont pas été honorés de son placement au CRA, aucun élément n'est produit pour justifier d'un refus de consulation médicale à l'unité médicale du centre de rétention pour bénéficier des soins adéquats ; qu'en outre, un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière et s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, ce qui est le cas en l'epèce, ainsi l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits ;

qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable

REJETONS le(s) exception(s) de nullité soulevé(s) ;

***

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [S] [J]
né le 29 Décembre 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 21 juillet 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 2], en audience publique, le 21 Juillet 2026 à 10h50

LE GREFFIER [X] PRESIDENTE

Reçu notification le 21 Juillet 2026 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [S] [J]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [S] [J]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [S] [J]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Madame [A] DE L'[V]
le 21 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 21 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 21 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [L] [Z] ;
le 21 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 21 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Madame [A] DE L'[V] contre Monsieur [S] [J]

Procès verbal établi par Alexandra LOPEZ greffier

La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 2], le 21 Juillet 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]

Monsieur [S] [J] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 21 Juillet 2026 par Aurore BOUGUERRA, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;

le .................................................................. à ........................... [D]

Par l’intermédiaire de :

☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

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