TJ 30189, 21 juill. 2026, RG 26/03463
Vérifier : TJ 30189, 21 juill. 2026, RG 26/03463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03463 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUOL
ORDONNANCE DU 21 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Aurore BOUGUERRA, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Alexandra LOPEZ, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Juillet 2026 à 14 h 21 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03463 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUOL présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES concernant
Monsieur [S] [P]
né le 26 Décembre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30/03/2026 et notifié le 30/03/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21/06/2026 notifiée le même jour à 17 h 05 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Philippa DEBUREAU, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [M] [Y] [J]
- ayant préalablement prêté serment ;
- inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare : en 2026, j'ai fait l'objet d'une OQTF, j'ai pris un billet mais quand j'ai présenté mon billet, on m'a dit que j'étais sous alcool alors qu'on m'a pas fait souffler.
In limine litis, Me [V] [K] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : forum réfugis a sollicité le passage à la borne mais malgré ce courrier, on n'a aucun passage fait, donc on a une atteinte aux droits de monsieur car la préfecture continue ses diligences sans vérifier qu'il est bien demandeur d'asile en Italie. Il est arrivé avec sa mère et elle réside toujours en Italie.
La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.
La personne étrangère déclare : je tiens à préciser que je ne suis pas resté longtemps en Italie, juste une semaine puis je suis parti ici en France avec ma tante. Quand on m'a parlé de l'OQTF, j'ai donné un billet de retour. Je n'ai pas fait de démarches, ma mère a bénéficié d'un logement. J'ai donné l'adresse de ma tante en France.
Sur le fond, Me [V] [K] s'en rapporte ;
La personne étrangère déclare : Je vous demande de me remettre en liberté pour rejoindre ma mère et j'ai respecté la loi.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Monsieur [S] [G] soulève oralement une nullité en ce que ce dernier n'a pas été passé à la borne EURODAC à la suite d'un courrier de forum réfugiés du 25 juin 2026 pour vérifier s'il avait déposé une demande d'asile ; qu'en l'espèce, aucun fondement juridique n'est précisé ni de grief allégué pour justifier de cette exception de nullité ; qu'en outre, ce dernier déclare à l'audience avoir séjourné une semaine en ITALIE et précise ne pas avoir déposé de demande d'asile ; qu'en conséquence, cette exception soulevée sera rejetée.
- sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que Monsieur [S] [G] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 mars 2026 et notifié le même jour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat de Tunisie a été contacté en vue de son identification le 22 juin 2022 et qu'une relance a été effectuée le 16 juillet 2026 ;
Attendu que Monsieur [S] [G] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il est dépourvu de tout document d'identité permettant d'établir sa nationalité ; qu'il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l'attestation d'hébergement produite à l'audience n'étant pas accompagnée d'un justificatif d'hébergement récent ; qu'il se maintient sur le territoire malgré la notifiation de la mesure d'éloignement en mars 2026 ; qu'il déclare sans en justifier avoir de la famille notamment sa mère en Italie qu'il pourrait rejoindre et déclare qu'il avait prévu de repartir en ITALIE ; qu'il ne dispose cependant d'aucun titre de séjour valide dans ce pays dans lequel s'applique également la mesure d'éloignement;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale de maintien de la mesure d'éloignement ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
REJETONS le(s) exception(s) de nullité soulevé(s) ;
***
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [S] [P]
né le 26 Décembre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 21 juillet 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
*
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 21 Juillet 2026 à 11h05
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 21 Juillet 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [S] [P]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [S] [P]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [S] [P]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 21 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 21 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 21 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [V] [K] ;
le 21 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 21 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [S] [P]
Procès verbal établi par Alexandra LOPEZ, greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 21 Juillet 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [S] [P] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 21 Juillet 2026 par Aurore BOUGUERRA, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [X]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.