Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 30189, 28 avr. 2026, RG 22/03742


Vérifier : TJ 30189, 28 avr. 2026, RG 22/03742 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
22/03742
Lieu / cour
tj30189
Chambre
2ème Chambre Civile JAF B
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6133d684f14adac9f16d10

Texte de la décision

3,777 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Jugement du 05 janvier 2026

Prorogé au 28 Avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE

2ème Chambre Civile JAF B

N° DE RÔLE : N° RG 22/03742 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JT5J

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier lors des débats et Alicia BARLOY, greffier lors du prononcé, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [S], [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

A

DEFENDERESSE

Madame [P] [N] [R] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NIMES

Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 06 Octobre 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 28 Avril 2026 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire .

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,

VU l'ordonnance de non-conciliation du 20 juillet 2021,

VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 15 juin 2021,

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 29 setpembre 2025 et prononce la clôture au jour des plaidoiries le 06 octobre 2025 ;

PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

de Monsieur [S] [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] (75)

et de Madame [P] [N] [R] [O]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (34)

mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 6] (30),

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;

RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 05 mai 2017, date de la séparation effective des époux ;

RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DEBOUTE l’époux de sa demande visant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE M [U] de sa demande de prestation compensatoire,

DÉBOUTE les parties en leurs demandes plus amples ou contraires ;

PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.