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TJ 30189, 5 mai 2026, RG 21/04106


Vérifier : TJ 30189, 5 mai 2026, RG 21/04106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
21/04106
Lieu / cour
tj30189
Chambre
2ème Chambre Civile JAF B
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6133f284f14adac9f16e11

Texte de la décision

3,331 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du 24 février 2026

Prorogée au 05 Mai 2026

CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B

N° DE ROLE : N° RG 21/04106 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JGDZ

AFFAIRE APPELEE à l'audience du 27 janvier 2026

ORDONNANCE D’INCIDENT

Rendue par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier lors des débats et Alicia BARLOY, greffier lors du prononcé,

DANS L'INSTANCE ENTRE :

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

Mme [T], [J] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante assistée de Me Stéphane SZAMES, avocat au barreau d’[U]

ET

DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

M. [C], [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]
domicilié chez M. et Mme [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]

comparant assisté de Me Sonia Fatma ZIDATE, avocat au barreau de NIMES

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, après débats non publics ;

Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 15 mars 2022 ;

Vu l’ordonnance de mise en état du 20 décembre 2022 ;

Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 21 juin 2023 ;

Vu l’ordonnance de mise en état du 9 décembre 2024 ;

Vu les rapports d’enquête sociale et d’expertises psychologique et psychiatriques ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale

MAINTENONS la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;

MAINTENONS le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités fixées par l’ordonnance du 9 décembre 2024 ;

DEBOUTONS M [X] de ses demandes relatives à son droit de visite et d'hébergement ;

MAINTENONS à 250 euros par mois, la contribution que doit verser le père à la mère, et RENVOYONS à l’ordonnance du 9 décembre 2024 quant à ses modalités de versement et de révision ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives concernant le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

RAPPELONS le partage par moitié entre les parents des frais suivants engagés pour l’enfant :
- les frais scolaires (hors cantine et garderie), extrascolaires et exceptionnels (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ET orthodontie...) après remboursement de la mutuelle) sous réserve d’un accord préalable et sur présentation de justificatifs ;

au besoin, CONDAMNONS le parent débiteur à rembourser le parent créancier dans les 8 jours de la présentation des justificatifs ;

MAINTENONS les dispositions non contraires des décisions antérieures ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,

RÉSERVONS les dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

RENVOYONS la présente affaire à l'audience de mise en état du 28 septembre 2026 pour conclusions des parties.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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