TJ 30189, 5 mai 2026, RG 25/04831
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE Ordonnance du 03 février 2026
2ème Chambre Civile JAF B Prorogée au 05 Mai 2026
N° DE ROLE : N° RG 25/04831 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LGGK
AFFAIRE APPELEE à l'audience du 18 novembre 2025
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES
Rendue par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier lors des débats et Alicia BARLOY, greffier lors du prononcé,
DANS L'INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant Association [Adresse 1]
comparante assistée de Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
comparant assisté de Me Farouk CHELLY, avocat au barreau de NIMES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
ORDONNONS le partage par moitié des frais suivants engagés pour l’enfant :
- les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels non remboursés, sous réserve d’un accord préalable et sur présentation des justificatifs ;
au besoin, CONDAMNONS le parent débiteur à rembourser le parent créancier dans les 8 jours de la présentation des justificatifs ;
STATUANT SUR L'ORIENTATION
RENVOYONS la procédure à l'audience de mise en état électronique du 28 septembre 2026 pour les premières conclusions au fond du demandeur ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la signification au débiteur, par l'organisme débiteur des prestations familiales, de l'extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours ;
DISONS que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification auprès du Greffe de la cour d’appel de [Localité 1].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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