TJ 02408, 9 juill. 2026, RG 25/00249
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/193
DOSSIER : N° RG 25/00249 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DLEV
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A : JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 07 Mai 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Emilie SOISSONS, Assesseure représentante des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Stéphane DELOT, cadre-greffier
En présence de [T] [B], attaché de justice
Et assistés de Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement,
A entendu l'affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AISNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [R], salarié muni d'un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
[I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Jeudi 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier réceptionné le 9 septembre 2025, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Aisne a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de voir condamner [I] [M] à lui rembourser la somme de 485,97 euros au titre du solde d’un prêt d’action sociale.
La lettre de convocation en date du 24 septembre 2025, adressé en courrier recommandé avec accusé de réception à [I] [M] étant revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », la CAF de l'Aisne a été invité à faire citer la défenderesse à l’audience. C’est ainsi que le 21 avril 2026 un procès-verbal de remise à étude a été dressé par commissaire de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026.
À cette audience, la CAF de l'Aisne, représentée et se rapportant à ses écritures, demande au tribunal de :
- la dire et juger bien fondée en son recours ;
- prononcer la condamnation de [I] [M] au paiement du solde de la dette, soit 485,97 euros .
- condamner [I] [M] aux frais de signification ;
- condamner [I] [M] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAF de l'Aisne explique qu'elle a accordé un prêt à [I] [M] pour la somme de 999,97 euros ; que cette dernière devait rembourser ce prêt par 35 mensualités de 28 euros ; que la débitrice n'a plus honoré les paiements à partir de janvier 2025.
Bien que régulièrement citée, [I] [M] ne s'est ni présentée, ni fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le ou la juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il ou elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 473, alinéa 1, du même code, lorsque le ou la défenderesse ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à étue, [I] [M] ne s’est pas présentée ou fait représenter.
En conséquence, le présent jugement sera rendu par défaut.
Sur la régularité et le bien-fondé de la demande en remboursement,
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1344 du même code prévoit que le ou la débitrice est mise en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un contrat de prêt d’aide à l’équipement familial d’un montant de 999,97 euros a été contracté le 13 avril 2023 entre la directrice de la CAF de l’Aisne et [I] [M].
L’article 3 du contrat de prêt prévoit un remboursement sous forme de retenues sur prestations, à hauteur de 28 euros pendant 35 mensualités et 19,97 euros pour une seule mensualité.
Il est en outre stipulé que si la retenue est impossible, la bénéficiaire doit régler la mensualité en choisissant un moyen de paiement à sa convenance et ce, avant le 10 de chaque mois.
Par courrier recommandé en date du 16 mai 2025, avisé le 22 mai 2025, l’organisme a mis [I] [M] en demeure d’avoir à lui régler la somme de 485,97 euros.
Il résulte de ce qui précède que la CAF de l’Aisne justifie tant de la régularité que du bien-fondé de sa demande.
En conséquence, il conviendra de condamner [I] [M] à payer à la CAF de l’Aisne la somme de 485,97 euros au titre du remboursement du prêt contracté le 13 avril 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les frais de signification,
Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte faite - dans les conditions prévues à l'article R 133-3 du même code - ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du ou de la débitrice sauf lorsquel'opposition a été jugée bien fondée.
En l'espèce, [I] [M] sera condamnée au paiement des frais signification de la contrainte.
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, [I] [M], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [I] [M] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne la somme de 485,97 euros au titre du solde d’un prêt d’aide à l’équipement familial en date du 13 avril 2023 ;
CONDAMNE [I] [M] aux frais de signification ;
CONDAMNE [I] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi devant la Cour de cassation ;
RAPPELLE que la partie défaillante dispose d'un délai de 1 mois à compter de la notification de la présente décision pour en demander la rétractation par la voie de l'opposition.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière, du Pôle social.
La greffière, La présidente,
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