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TJ 02408, 9 juill. 2026, RG 25/00186


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Date
09/07/2026
Numéro
25/00186
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6135c084f14adac9f17e0b

Texte de la décision

4,138 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° : 26/189

DOSSIER : N° RG 25/00186 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DKIF

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 02 Juillet 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleur-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleur-euses non salarié-es

Assistés de Madame Amandine LAURENT, greffière,
En présence de [I] [U], attaché de justice,

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté
Ayant pour conseil Maître Louise GATIER, avocate au Barreau de Paris,

DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par [K] [O], salarié muni d'un pouvoir spécial

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Jeudi 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 21 juillet 2025, enregistrée par le greffe le jour même, [A] [B] a contesté la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) du 21 avril 2025 par laquelle un taux d'incapacité permanente, suite à son accident du travail survenu le 23 février 2024, a été fixé à 8% à la date de consolidation.

L'affaire a été fixée à l'audience du 2 avril 2026, renvoyée à celle du 2 juillet 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

A cette audience, par conclusions en date du 29 juin 2026, [A] [B] déclare se désister de son recours, la [1] ayant finalement déclaré caducs le taux d'incapacité permanente de 8% et l'indemnisation en capital, faisant droit à sa demande.

Aux termes de ces mêmes conclusions, [A] [B] demande que chacune des parties conserve à charge la totalité de ses propres frais et dépens.

En face, la CPAM de l'Aisne, représentée, acquiesce au désistement d'instance de [A] [B] mais demande que ce dernier assume l'entièreté des dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement,

Aux termes des articles 385 et 394 à 399 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par notamment l'effet du désistement d'instance, qui peut être demandé par le ou la demanderesse, en toute matière, en vue donc de mettre fin à l'instance.
Ce désistement n'est parfait que par l'acceptation du ou de la défenderesse. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le ou la défenderesse n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le ou la demanderesse se désiste. De plus, le ou la juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du ou de la défenderesse ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement - et son acceptation - peut être exprès ou implicite.
Il est précisé que le désistement n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Enfin, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, et en l'absence de convention, il conviendra de mettre à la charge de [A] [B] la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mesure d'administration judiciaire,

CONSTATE le désistement d'instance de [A] [B], accepté par la CPAM de l'Aisne ;

DEBOUTE [A] [B] de sa demande formée au titre des frais du procès ,

DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRÈS, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière, du Pôle social

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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