TJ 67482, 22 juill. 2026, RG 26/03655
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Texte de la décision
N° RG 26/03655 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OK2X
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 26/03655 -
N° Portalis DB2E-W-B7K-OK2X
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Fabrice JEHEL
+ Monsieur [X]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 22 juillet 2026
Le Greffier
Me Fabrice JEHEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 3],
inscrite au RCS de [Localité 1]
sous le n° 568 501 415 - S.A.E.M.L.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice JEHEL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 59
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [Z]
Madame [R] [E]
demeurant ensemble [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparants, non représentés
Monsieur [M] [X]
Madame [D] [A]
demeurant ensemble [Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur : comparant en personne
Madame : non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2019 avec effet au 29 janvier 2020, la SAEML HABITATION MODERNE a donné à bail à Madame [R] [E] et Monsieur [I] [Z] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 403,46 euros outre une provision sur charges de 177,90 euros et 4,43 euros au titre de la prestation de services de TV câblée.
Les locataires ont quitté les lieux.
Le 23 avril 2026, Me [N] [P], commissaire de justice à [Localité 1], a établi un procès-verbal constatant l'occupation du logement par Monsieur [O] [L] [X] et Madame [D] [A].
Par acte de commissaire de justice délivrés respectivement le 07 et le 11 mai 2026, la [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [O] [L] [X] et Madame [D] [A], Madame [R] [E] et Monsieur [I] [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de :
- prononcer la résiliation du bail signé le 20 novembre 2019 aux torts des locataires,
- condamner les locataires à évacuer les lieux avec tous occupants de leur chef et notamment Monsieur [O] [L] [X] et Madame [D] [A],
- supprimer voire réduire le délai de l'article L. 412-1 du CPCE,
- condamner solidairement Madame [R] [E] et Monsieur [I] [Z], in solidum avec Monsieur [O] [L] [X] et Madame [D] [A] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1 886,43 euros à compter du 1er mai 2026 jusqu'au prononcé de la résiliation du bail au titre de l'échéance locative courante,
- condamner solidairement Madame [R] [E] et Monsieur [I] [Z], in solidum avec Monsieur [O] [L] [X] et Madame [D] [A] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1 886,43 euros à compter du prononcé de la résiliation du bail jusqu'à parfaite libération des lieux et restitution des clés,
- condamner in solidum Madame [R] [E], Monsieur [I] [Z], Monsieur [O] [L] [X] et Madame [D] [A] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle a exposé que la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail est fondée sur deux manquements des locataires, le défaut d'occupation du logement depuis près de deux ans d'une part et l'interdiction de la cession du bail sans l'accord du bailleur d'autre part.
Elle a indiqué que le montant du loyer courant et de l'indemnité d'occupation sollicités inclut le paiement du supplément de loyer de solidarité, en l'absence de réponse à l'enquête annuelle sur la situation familiale et financière des locataires.
A l'audience du 02 juin 2026, le bailleur, représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation et y ajoutant, a conclu au rejet de la demande reconventionnelle de délai à mesure d'expulsion.
Monsieur [O] [L] [X], comparant en personne, a expliqué que Madame [R] [E] et Monsieur [I] [Z] l'a hébergé, lui et sa conjointe, en 2023 puis ils sont partis le 24 septembre 2024 aux Etats-Unis, pour un séjour temporaire, en conservant une clé du logement, puis s'y sont installés de façon définitive.
Il a ajouté que lui et sa femme ont alors continué à occuper le logement et à payer le loyer, qu'ils ont déposé une demande de logement social en date du 04 novembre 2024 puis ont demandé sans succès au bailleur de régulariser un contrat de bail concernant le logement litigieux.
Il a demandé à bénéficier des plus larges délais à mesure d'expulsion au motif que sa femme est enceinte et que le couple a un enfant de 2 ans. Il a déclaré qu'il est au chômage et que sa femme perçoit le RSA.
Bien que cités en application de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [R] [E] et Monsieur [I] [Z] n'étaient ni présents ni représentés.
De même, citée par acte remise à sa personne, Madame [D] [A] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail d'habitation pour défaut d'occupation personnelle et cession prohibée du bail
Il résulte des articles 1224 à 1229 du code civil qu'en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par l'une des parties à un contrat synallagmatique, la résolution du contrat peut être demandée en justice.
Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat et s'il y a lieu d'accorder éventuellement un délai au débiteur de l'obligation.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats le procès-verbal dressé en date du 23 avril 2026 par Me [P], commissaire de justice qui a constaté que sur la boîte aux lettres figurent les noms des locataires mais également celui de [X] [O] [L] et [A] [D], qu'après appels se présentent ces derniers qui déclarent être hébergés par les consorts [E] et [Z] qui ont quitté le territoire national depuis plus d'un an et qu'ils ont conservé le logement suite à leur départ.
Il produit également un courriel de Monsieur [X] [O] [L] daté du 15 avril 2026 qui confirme, conformément d'ailleurs aux déclarations du défendeur à l'audience, qu'il habite avec son épouse et son enfant dans le logement litigieux depuis deux ans de manière stable et continue et qu'il sollicite la régularisation de sa situation.
Enfin, Monsieur [X] [O] [L] produit un courriel de Monsieur [Z] [I] adressé au bailleur en date du 24 février 2025 aux termes duquel il indique qu'il ne réside plus dans l'appartement et lui demande de transférer le bail à Monsieur [X] [O] [L] et son épouse.
Ces éléments sont suffisants pour établir le défaut d'occupation personnelle du logement par les locataires et la cession prohibée du contrat de bail d'habitation au profit de Monsieur [O] [L] [X] et Madame [D] [A].
Ces manquements graves justifient la résiliation judiciaire du bail avec effet à la date du présent jugement.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du bail d'habitation
Madame [R] [E] et Monsieur [I] [Z] deviennent occupants sans droit ni titre à compter de ce jour.
Il est constant qu'ils ont quitté les lieux pour s'installer hors du territoire national. La demande d'expulsion, ainsi que les demandes subséquentes de réduction ou suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation sont dès lors sans objet.
Monsieur [O] [L] [X] et Madame [D] [A] ne justifient quant à eux d'aucun titre d'occupation.
En conséquence, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, dans les conditions prescrites au présent dispositif.
L'occupation illicite des lieux par Monsieur [O] [L] [X] et Madame [D] [A] cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il n'est pas contesté que Monsieur [O] [L] [X] et Madame [D] [A] occupent le logement depuis plus d'un an.
Dans ces conditions, et conformément à la demande du bailleur, l'indemnité d'occupation court à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur.
En revanche, la SAEML HABITATION MODERNE ne saurait solliciter un surloyer, qui ne s'applique qu'à un locataire.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, le seul refus de Monsieur [O] [L] [X] et Madame [D] [A], occupants du chef de Madame [R] [E] et Monsieur [I] [Z] ne justifie pas de réduire ou supprimer le délai de deux mois.
Le bailleur ne relève pas la mauvaise foi de Monsieur [O] [L] [X] et Madame [D] [A]. En outre, aucune voie de fait n'est caractérisée.
La demande sera donc rejetée.
Sur les délais supplémentaires accordés pour quitter les lieux
Conformément à l'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L'article L 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour apprécier le droit éventuel des occupants à bénéficier d'un délai pour libérer les lieux sur le fondement de ces textes, le juge doit donc opérer une mise en balance des intérêts et obligations des parties.
En l'espèce, Monsieur [O] [L] [X] et Madame [D] [A] justifient qu'ils ont déposé une demande de logement social en date du 04 novembre 2024, renouvelée le 05 mai 2026.
Ils produisent en outre :
- Un échange de courriel entre Monsieur [I] [H] et [Adresse 3] en date des 2 et 3 mars 2023 dont il ressort que le locataire a informé le bailleur qu'il allait héberger un ami et sa famille et a demandé au bailleur quels documents il devait lui fournir à cet égard, que le bailleur lui a répondu de lui transmettre leurs pièces d'identité,
- Un courriel de Monsieur [I] [H] adressé à HABITATION MODERNE en date du 24 février 2025 aux termes duquel le locataire informe le bailleur que Monsieur [O] [L] [X] et sa famille occupe l'appartement et s'acquitte du loyer depuis le 15 septembre 2024.
Il s'en évince que bien que le bailleur ait été privé de la faculté de disposer librement de son bien dont il n'est pas contestable que s'agissant d'un logement à caractère social, il est destiné à l'hébergement d'un public en situation de précarité dans le cadre d'une procédure d'attribution respectueuse de l'égalité entre les demandeurs, il avait pleine connaissance de la situation et n'a en définitive engagé une procédure aux fins de reprise du logement que plus d'un an après que le locataire en titre l'ait - de manière transparente -informé de la situation.
Enfin, ils ont déclaré que l'époux perçoit l'allocation chômage d'un montant de 1087 euros, que l'épouse est bénéficiaire du RSA et qu'ils ont un enfant à charge, né le 23 août 2024 et attendent leur deuxième enfant.
S'il n'est pas contesté que Monsieur [O] [L] [X] et Madame [D] [A] se sont acquittés du loyer courant à compter du 15 septembre 2024, l'avis d'échéance du mois d'avril 2026 laisse apparaître un solde débiteur de 5 585,48 euros.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient d'accorder à Monsieur [O] [L] [X] et Madame [D] [A] un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision en application des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a pu exposer à l'occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 20 novembre 2019 entre la [Adresse 7] et Madame [R] [E] et Monsieur [I] [Z] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6], avec effet à la date du présent jugement,
DIT que Madame [R] [E] et Monsieur [I] [Z] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
CONSTATE que les demandes d'expulsion, de réduction ou suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, à l'égard de Madame [R] [E] et Monsieur [I] [Z] sont devenues sans objet,
DIT que Monsieur [O] [L] [X] et Madame [D] [A] occupent le logement situé [Adresse 6] sans droit ni titre,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] [X] et Madame [D] [A] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux sis [Adresse 6], dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux,
Et à défaut de libération volontaire de leur part dans ce délai,
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [O] [L] [X] et Madame [D] [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin, avec le concours et l'assistance de la force publique, après accord de l'autorité administrative compétente,
ACCORDE néanmoins à Monsieur [O] [L] [X] et Madame [D] [A] un délai de SIX (6) mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [L] [X] et Madame [D] [A] à payer à la SAEML HABITATION MODERNE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter du 1er mai 2026 jusqu'à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur,
DEBOUTE la SAEML [Adresse 3] de sa demande tendant à majorer l'indemnité d'occupation d'un surloyer,
En tout état de cause,
CONDAMNE in solidum Madame [R] [E], Monsieur [I] [Z], Monsieur [O] [L] [X] et Madame [D] [A] aux dépens de l'instance,
CONDAMNE in solidum Madame [R] [E], Monsieur [I] [Z], Monsieur [O] [L] [X] et Madame [D] [A] à payer à la SAEML HABITATION MODERNE la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le Greffier Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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