TJ 31555, 27 févr. 2026, RG 26/00392
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Texte de la décision
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/00392 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U53L Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 26/00392 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U53L
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 20 novembre 2025 portant interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à l’encontre de Monsieur X se disant [J] [B] [A], né le 12 Août 1997 à MAZOUNA (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [J] [B] [A] né le 12 Août 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 21 février 2026 par M. [S] DE L’[L] notifiée le 23 février 2026 à 09h04;
Vu la requête de M. X se disant [J] [B] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Février 2026 à 11h46 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 février 2026 reçue et enregistrée le 26 février 2026 à 07h43 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [B] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Diane BENOIT, avocat de M. X se disant [J] [B] [A], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
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PAR CES MOTIFS
Sur des exceptions de procédure
La défense ne soulève pas d'exceptions de procédure.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Concernant l'irrecevabilité de la requête, il sera relevé qu'une première requête incomplète (sans la page 1) était transmise le 26 février 7H43, complétée par une requête complète à 9h21, soit dans le délai légale à compter de la notification de la mesure de placement. La saisine est donc régulière.
Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.
Le conseil soulève un défaut d'examen sérieux et de motivation suffisante (situation en Espagne).
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
- Ecroué le 18/11/25 au CP [Localité 3] (TC [Localité 3] à 6 mois d'emprisonnement pour ILS, remise irrégulière à détenu, escalade d'un établissement pénitentiaire) ;
- ITF de 5 ans prononcée ;
- Entrée irrégulière en mars 25 ; une femme en Algérie, sans enfant ;
- Pas de document d'identité ou de voyage ;
- Vivrait dans un studio à [Localité 4] (pas l'adresse ; adresse postale CCAS) ;
- Garanties insuffisantes de représentation ;
- Menace à l'ordre public (ILS) ;
- Pas de vulnérabilité ni handicap.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte. Il sera rappelé que l'intéressé a précisé dans son audition qu'il n'avait pas de titre de séjour dans l'Union Européenne (Espagne inclue).
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu'aucune autre mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L'article L741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le conseil conteste l'absence de diligences vers les autorités espagnoles (possible démarche de régularisation en cours).
En l'espèce, l'administration justifie d'une saisine des autorités consulaires dès le 23 février 2026. Il sera rappelé que l'intéressé a précisé dans son audition qu'il n'avait pas de titre de séjour dans l'Union Européenne (Espagne inclue). Les diligences sont donc utiles et suffisantes à ce stade.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L'intéressé faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [J] [B] [A] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 1] Le 27 Février 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [J] [B] [A]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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