TJ 31555, 22 juill. 2026, RG 25/05114
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/05114 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UTG3
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Mme KINOO, Vice-Présidente
M. GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. GUICHARD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, RCS [Localité 1] 302 493 275., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195
DEFENDEUR
M. [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Par acte de commissaire de justice des 20 et 24 novembre 2025, la Sa Crédit Logement a fait assigner M. [D] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 44 030.25 euros suivant décompte arrêté au 30 octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de cette date, ainsi que celle de 8 554.07 euros selon décompte arrêté à la date du 15 octobre 2025 avec les intérêts, outre la somme de 1 500 euros pour ses frais de conseil et les dépens dont distraction, le tout avec l’exécution provisoire.
L’acte a été délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe ; elle est revenue avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage”.
L’ordonnance de clôture a été prise le 9 février 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur la demande en paiement
L’article 2035 ancien du code civil applicable au jour où la caution a été donnée disposait que :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La société Crédit Logement justifie du bien-fondé de sa demande principale en produisant :
- l’offre de crédit acceptée de la société BNP PARIBAS du 14 octobre 2013 pour un prêt de 65 227.99 euros remboursable sur une durée de 240 mois moyennant un intérêt au taux de 3.69 % l’an, offre qui acte la caution donnée par la demanderesse à hauteur de la somme prêtée,
- l’accord de cautionnement qu’elle a donné le 13 août 2013 au profit de la même pour un prêt de 21 426 euros remboursable en 180 mensualités moyennant un intérêt au taux de 3.45 % l’an,
- les courriers de la banque prononçant la déchéance du terme des prêts en raison des impayés des 16 septembre et 18 août 2025.
- pour le premier prêt : la demande d’appel de sa garantie et les quittances des 19 juillet 2023 et 7 octobre 2025 pour les échéances impayées et un décompte du 31 octobre 2025 portant un règlement total quittancé de 43 947.27 euros auquel s’ajoutent les intérêts, soit 44 030.25 euros au total au jour du décompte,
- pour le second prêt, la demande d’appel de sa garantie et les quittances des 10 février 2025 et 7 octobre 2025 pour les échéances impayées et un décompte du 16 octobre 2025 portant règlement total quittancé de la somme 8 547.61 euros auquel s’ajoute les intérêts, soit 8 554.07 euros au total au jour du décompte,
- les mises en demeure des 29 septembre et 1er octobre 2025.
La demande est donc bien fondée par application des dispositions de l’article 2305 du code civil tant en principal qu’en intérêts.
Le défendeur sera donc condamné à payer les sommes demandées.
- sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le défendeur qui succombe sera condamné aux dépens.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer à la demanderesse la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.
CONDAMNE M. [D] [K] à payer à la société Crédit Logement :
- la somme de 44 030.25 euros suivant décompte arrêté au 30 octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de cette date,
- la somme de 8 554.07 euros selon décompte arrêté au 15 octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens dont distraction au profit de la SCP MERCIE
CONDAMNE M. [D] [K] à payer à la société Crédit Logement et à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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