TJ 31555, 22 juill. 2026, RG 24/04206
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/04206 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGS5
NAC: 61B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4
ORDONNANCE DU 22 Juillet 2026
(Désistement)
Madame LERMIGNY, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
M. [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [S] [A] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 287
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-002420 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE, n° SS [Numéro identifiant 1]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 256
S.A.S. AMBULANCES DE L’AUTAN, RCS [Localité 3] 399 386 606., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne-marie DE BADTS DE CUGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 499
PARTIES INTERVENANTES
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 4] 440 048 882, ès-qualités d’assureur de la SAS AMBULANCES DE L’AUTAN., dont le siège social est sis [Adresse 5]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 4] 775 652 125, ès-qualités d’assureur de la SAS AMBULANCES DE L’AUTAN., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Me Anne-marie DE BADTS DE CUGNAC, avocat plaidant, vestiaire : 499
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [A], épouse [M], le 15 août 2023, a été victime d'une chute à son domicile de laquelle a résulté une fracture déplacée du fémur droit sur prothèse totale de la hanche.
Elle a été hospitalisée au sein de la clinique [Etablissement 1] croix du sud située à [Localité 5], pour y subir une opération le 16 août 2023.
Le 22 août 2023, Madame [M] a quitté la clinique [Etablissement 1] croix du sud afin d'être transportée à celle du Val de Saune en vue de sa rééducation.
A la suite de ce transfert, Madame [M] a présenté une nouvelle fracture du fémur droit, pour laquelle elle a de nouveau dû subir une intervention chirurgicale, le 26 août 2023 à la clinique [Etablissement 1] croix du sud.
Consécutivement à cette seconde opération, Madame [M] a présenté des séquelles, se traduisant par des troubles digestifs, une hypokaliémie, ainsi que l'apparition d'un œdème au niveau de sa jambe droite puis une infection de la plaie opératoire.
Cette infection a nécessité une nouvelle intervention à la date du 14 septembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 09 septembre 2024, Madame [S] [M] et Monsieur [B] [M] ont fait assigner la SAS Ambulances de l’Autan ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après « CPAM ») de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse en vue d'obtenir la condamnation de la SAS Ambulances de l’Autan à indemniser ses préjudices.
Par actes notifiés le 30 septembre 2024, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la SAS Ambulances de l’Autan sont intervenues volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 12 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de Madame [S] [M], commis, pour y procéder, le docteur [H] [E], ou, en cas d’empêchement, le docteur [X] [O], condamné la SAS Ambulances de l'Autan aux dépens de l'instance, réservé les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience de mise en état électronique du 9 juillet 2025 à 8 heures 30 pour suivi du dossier, à charge pour les conseils des parties d'aviser le juge de la mise en état préalablement à cette audience de l'avancement des opérations d'expertise.
Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 28 avril 2026, Monsieur et Madame [M] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les arti cles 384, 394 et suivants du code de procédure civile,
- Juger qu’ils se désistent de l’instance en cours et d’action dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°24/04206),
- Juger leur désistement d’instance et d’action parfait.
Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le11 mai 2026, la CPAM de la Haute-Garonne demande au juge de la mise en état de :
Vu le rapport du docteur [E] rendu le 12 février 2026,
Vu l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale, JORF du 24 décembre 2025,
Lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.
Dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 12 mai 2026, la société Ambulances de l’Autan, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état de :
Donner acte du désistement d’instance et d’action de Madame [S] [A] épouse [M] et Monsieur [B] [M] son époux.
Donner acte du désistement d’instance et d’action de la CPAM de la Haute-Garonne.
Donner acte aux concluants de ce que par les présentes ils acceptent le désistement de Madame [S] [A] épouse [M] et de la CPAM de la Haute-Garonne.
Dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'incident a été évoqué à l'audience du 10 juin 2026 et mis en délibéré le 22 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut constater l'extinction de l'instance qui peut notamment résulter du désistement d'instance en application de l'article 398 du même code.
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l'espèce, par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 28 avril 2026, Monsieur et Madame [M] exposent que, compte- tenu des circonstances particulières de ce dossier, il va de l’intérêt de l’ensemble des parties de mettre fin à la procédure, chacun gardant à sa charge les frais engagés.
La CPAM de la Haute-Garonne souligne que le rapport d’expertise n’a retenu aucune faute de la part de la SAS Ambulances de l’Autan et qu’elle entend se désister de son instance et de son action.
Dès lors, il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance et d’action de Monsieur et Madame [M] et de la CPAM de la Haute-Garonne.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
statuant par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
DONNE ACTE à Madame [S] [A] épouse [M] et Monsieur [B] [M] de leur désistement d'instance et d’action ;
DONNE ACTE à la CPAM de la Haute-Garonne de son désistement d'instance et d’action ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
Le greffier Le juge de la mise en état
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