TJ 31555, 22 juill. 2026, RG 25/05173
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/05173 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UUKD
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Mme KINOO, Vice-Présidente
M. GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. GUICHARD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31, RCS [Localité 2] 776 916 207., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEFENDEUR
M. [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, la société coopérative La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 a fait assigner M. [E] [P] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour faire constater l’inexécution de ses obligations et pour le faire condamner à payer la somme de 25 419.74 euros avec les intérêts au taux contractuel majoré de 3 points de 5.5% l’an, ainsi que celle de 1 776.10 euros, outre la somme de 800 euros pour ses frais de conseil et les dépens avec l’exécution provisoire.
L’acte a été délivré dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 9 février 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l‘article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la banque justifie du bien fondé de sa demande en produisant :
- le contrat de crédit immobilier formé suivant offre acceptée le 7 juin 2016 qui portait sur la somme de 41 112 euros euros remboursable sur une durée de 237 mensualités, moyennant un intérêt à un taux fixe de 2 % (et non de 2.5%),
- une mise en demeure de payer sous 20 jours du 19 juin 2025 qui portait sur la somme de 993.05 euros et une mise en demeure du 14 août 2025 qui portait sur la somme de 1 486.22 euros et qui à défaut de règlement sous 30 jours prononçait la déchéance du terme pour un solde exigible de 25 996.71 euros,
- un décompte arrêté à la date du 29 octobre 2025 portant sur le solde exigible de 25 419.74 euros dont 25 046.83 euros en capital.
Cette somme est donc due avec les intérêts à compter du 30 octobre 2025.
En revanche, et conformément à la clause “Défaillance de l’Emprunteur” en page 7 de l’offre, la majoration de l’intérêt contractuel de 3 points n’est pas due puisqu’elle ne s’applique pas selon cette clause aux sommes exigibles après la déchéance du terme.
Il s’applique alors selon la même clause une indemnité de 7% de ces sommes, soit conformément à la demande la somme de 1 776.10 euros.
- sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le défendeur qui succombe sera condamné aux dépens.
- sur l’article 700
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer à la demanderesse la somme de 800 euros.
- sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, elle est compatible avec la nature de l’affaire et elle ne saurait donc être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.
CONDAMNE M. [E] [P] à payer à la société coopérative La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 :
- la somme de 25 419.74 euros avec les intérêts au taux de 2 % l’an à compter du 30 octobre 2025,
- la somme de 1 776.10 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens,
CONDAMNE M. [E] [P] à payer à la société coopérative La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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