TJ 31555, 22 juill. 2026, RG 25/05456
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/05456 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVML
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Mme KINOO, Vice-Présidente
M. GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. GUICHARD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. [J], RCS [Localité 1] 447 754 086, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 328, et par Maître Lola BERNARDEAU de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 2], RCS [Localité 2] 834 933 613, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la Sas [J] a fait assigner la société civile immobilière de construction vente [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 41 693.16 euros TTC au titre de situations de travaux impayées et celles de 120 euros, de 2 286.27 euros et de 5000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 27 mars 2025 dont capitalisation à chaque anniversaire de la demande, outre la somme de 4000 euros pour ses frais de conseil avec les dépens comprenant les frais répétibles de l’exécution forcée.
L’acte a été délivré à un agent d’accueil de la société à son établissement du [Adresse 4] à [Localité 2], soit à personne.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du code de procédure civile lui a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 9 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur les demandes en paiement
Il résulte des dispositions de l‘article 1103 du code civil que les contrats légalement formés font la loi des parties.
En l’espèce, la demanderesse justifie du bien fondé de sa demande en produisant :
-Le marché de travaux valant acte d’engagement passé entre la défenderesse en qualité de maître de l‘ouvrage et elle-même pour les lots des VRD et terrassement notamment pour un prix global et forfaitaire de 369 600 euros TTC payable par acomptes à 60 jours ;
-Le cahier des clauses administratives particulières et le décompte général définitif du 29 juillet 2025 établi et visé par le maître d’oeuvre pour les lots 18 et 19 objets du marché ;
-Les factures PJ2024103733 et 33 B du 30 avril 2024 suivant décompte général définitif pour le lot 18 et qui se montent aux sommes de 40 060.12 euros et 1 050.66 euros et la facture PJ2024103735 suivant décompte général définitif pour le lot 19 et qui s’élève à la somme de 582,38 euros ;
-La mise en demeure de payer du 27 mars 2025 qui est demeurée vaine.
La défenderesse sera donc condamnée à payer la somme de 41 693.16 euros TTC et celle de 120 euros sur le fondement de l’article L.441-6 du code de commerce.
Pour ce qui est des intérêts, ils se montent à la somme demandée de 2 286.27 euros arrêtée au 30 novembre 2025 et calculés conformément à la clause “Réglement des comptes” du CCAP.
La capitalisation sera ordonnée conformément à la demande à compter du 17 décembre 2025.
- sur les dommages et intérêts
La demanderesse sera déboutée de cette demande aucun abus du droit de résister en justice n’étant caractérisé.
- sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens, à l’exclusion du coût des lettres recommandées qui ne sont pas des dépens, et sans qu’il y ait lieu de prévoir à ce stade par anticipation les frais de l’éventuelle exécution forcée.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, ces considérations conduisent à allouer à la demanderesse la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.
CONDAMNE la société civile immobilière de construction vente [Adresse 5] à payer à la Sas [J] les sommes de :
- 41 693.16 euros TTC au titre de travaux impayées,
- 120 euros au titre de l’indemnitaire forfaitaire,
- 2 286.27 euros au titre des intérêts au taux légal entre le 30 juin 2024 et le 30 novembre 2025, à parfaire au jour du paiement,
ORDONNE à compter du 17 décembre 2025 la capitalisation des intérêts échus dus pour une année au moins,
DEBOUTE la société [J] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société civile immobilière de construction vente [Adresse 5] aux dépens à l’exclusion du coût des lettres recommandées et des frais d’exécution forcée par anticipation,
CONDAMNE la société civile immobilière de construction vente [Adresse 5] à payer à la Sas [J] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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