Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 31555, 22 juill. 2026, RG 24/03460


Vérifier : TJ 31555, 22 juill. 2026, RG 24/03460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
24/03460
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 4
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61393584f14adac9f19e1c

Texte de la décision

5,724 caractères

ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/03460 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCSL
NAC: 61B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4

ORDONNANCE DU 22 Juillet 2026
(Désistement)

Madame LERMIGNY, Juge de la mise en état

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.

DEMANDEUR

M. [N] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Myrna NAJJARIAN-DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 240

DEFENDERESSES

S.A. DALKIA FRANCE,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 519

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 256

S.A.S. ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE, RCS [Localité 1] 722 019 734, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florence GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 51

Etablissement public [Localité 2] METROPOLE, SIREN 243 100 518, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 259

EXPOSE DU LITIGE

Suivant actes d’huissier de justice en date des 2, 3, 4 et 5 juillet 2024, Monsieur [N] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la société Dalkia France, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, la société Assa Abloy Entrance Systems France et Toulouse Métropole aux fins de :
Condamner, solidairement, [Localité 2] Métropole, la société Assa Abloy France sous-traitant de la société Dalkia et la société Dalkia à lui payer la somme de 5 443,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire reçue le 5 avril 2022.
Condamner, solidairement, la société Assa Abloy France sous-traitant de la société Dalkia et la société Dalkia à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
Condamner, solidairement, la société Assa Abloy France sous-traitant de la société Dalkia et la société Dalkia aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 1er avril 2026, Monsieur [N] [I] demande au juge de la mise en état de :

Déclarer parfait 1e désistement d’instance et d’action signifié pour le concluant ;

Constater l’extinction de 1’instance pendante devant le juge de la mise en état RG 24/03460 ;

En conséquence, prononcer une décision de dessaisissement d’instance et d’action.

Laisser les dépens à la charge du demandeur.

Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le10 mars 2026, la CPAM de la Haute-Garonne demande au juge de la mise en état de :

Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

Lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.

Dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles.

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 8 juin 2026, [Localité 2] Métropole demande au juge de la mise en état de :

Donner acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur [I] et de la CPAM de la Haute Garonne.

L'incident a été évoqué à l'audience du 10 juin 2026 et mis en délibéré le 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut constater l'extinction de l'instance qui peut notamment résulter du désistement d'instance en application de l'article 398 du même code.

L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.

En l'espèce, par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 1er avril 2026, Monsieur [I] expose avoir obtenu satisfaction après signature d’un protocole par toutes les parties qui se sont engagées à lui régler :
- Pour les sociétés Assa Abloy Entrance Systems France et Dalkia, à l’indemniser à hauteur de 3.221,95 € chacune (soit 6.443,90 € au total), et indemniser la CPAM de la Haute-Garonne à hauteur de 354,42 € chacune (soit la somme de 708,84 € au total) ;
- Pour lui et la CPAM de la Haute-Garonne, à renoncer à leurs demandes d’indemnisation complémentaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse ;
- Pour Toulouse Métropole, à renoncer également à toute demande devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
En conséquence, il explique se désister de son instance et action.

Dès lors, il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance et d’action de Monsieur [I] et de la CPAM de la Haute-Garonne.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient de dire que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles et que Monsieur [I] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,
statuant par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,

DONNE ACTE à Monsieur [N] [I] de son désistement d'instance et d’action ;

DONNE ACTE à la CPAM de la Haute-Garonne de son désistement d'instance et d’action ;

DIT que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles ;

DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [N] [I].

Le greffier Le juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.