TJ 31555, 22 juill. 2026, RG 25/05182
Vérifier : TJ 31555, 22 juill. 2026, RG 25/05182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/05182 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UTNG
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Mme KINOO, Vice-Présidente
M. GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. GUICHARD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Ste coopérative banque Po CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Adresse 1]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEFENDERESSE
Mme [P] [Q]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la société coopérative La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a fait assigner Mme [P] [Q] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour faire constater l’inexécution de ses obligations au titre de deux prêts et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 92 380.39 euros avec les intérêts au taux contractuel de 2.09% l’an à compter du 15 juin 2025, ainsi que celle de 16 244.98 euros avec les intérêts au taux contractuel de 1.93 % l’an à compter de la même date.
Elle demande en outre la somme de 800 euros pour ses frais de conseil et les dépens avec l’exécution provioire.
L’acte a été délivré dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 9 février 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘constater’, ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
- sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l‘article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la banque justifie du bien fondé de sa demande en produisant :
- le contrat de prêt notarié du 16 juin 2017 selon lequel elle a consenti à Mme [Q] un premier prêt de 112 691 euros remboursable sur une durée de 276 mensualités, moyennant un intérêt à un taux fixe de 2.09 % l’an et un second prêt de 20 000 euros remboursable sur la même durée moyennant un intérêt au taux de 1.93 % l’an,
- les tableaux d’amortissement des prêts et une mise en demeure du 13 mai 2025 qui portait sur la somme de 3657.53 euros et qui à défaut de règlement sous 30 jours prononçait la déchéance du terme ; le décompte joint permettait de constater que les deux prêts étaient concernés ;
- un courrier du 9 juillet 2025 qui prenait acte de cette déchéance et deux décomptes à la date du 14 juin 2025 qui portaient les sommes demandées dans l’assignation.
Ces sommes sont donc dues.
Conformément à la demande, les taux d’intérêts contractuels seront appliqués à l’ensemble des sommes, ces taux étant inférieurs à l’intérêt légal qui en principe s’applique aux pénalités de résiliation comprises dans les décomptes.
Les sommes sont dues à compter du 15 juin 2015.
- sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer la somme de 800 euros.
- sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, elle est compatible avec la nature de l’affaire et elle ne saurait donc être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.
CONDAMNE Mme [P] [Q] à payer à la société coopérative La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 :
- la somme de 92 380.39 euros au titre du prêt immobilier 00000578230 avec les intérêts au taux contractuel de 2.09% l’an à compter du 15 juin 2025,
- la somme de 16 244.98 euros au titre du prêt 00000578231 avec les intérêts au taux contractuel de 1.93 % l’an à compter de la même date,
CONDAMNE Mme [P] [Q] aux dépens,
CONDAMNE Mme [P] [Q] à payer à la société coopérative La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 à payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.