TJ 31555, 22 juill. 2026, RG 25/05284
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/05284 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UTM6
NAC : 59B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Mme KINOO, Vice-Présidente
M. GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. GUICHARD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS, RCS [Localité 1] 444 608 442., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 235
DEFENDEUR
M. [J] [N], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la Sa Enedis a fait assigner M. [J] [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12 115.09 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024, outre la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2500 euros pour ses frais de conseil.
L’acte a été délivré dans les formes de l’article 655 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 9 février 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l‘article 1240 du code civil que la faute oblige à réparer le préjudice qui en résulte.
Le fait de consommer de l’énergie sans avoir souscrit préalablement un contrat auprès d’un fournisseur est constitutif d’une faute laquelle emporte un préjudice pour la société Enedis qui par application des dispositions des articles L.336-1 et L.322-9 du code de l’énergie est tenue d’indemniser le fournisseur du coût de l’électricité consommée hors contrat.
En l’espèce, la société Enedis établit que le défendeur a consommé de l’électricité hors contrat puisqu’entre le 14 septembre 2020 date de la résiliation du contrat de fourniture et le 22 avril 2024 date de la souscription d’un nouveau contrat, le compteur qui dessert son logement sis à [Localité 2] montre une consommation qui représente la somme de 12 115.09 euros entre le 25 avril 2022 et le 25 avril 2024 (pièce 7 : bordereau des consommations et 8 : facture du 3 juin 2024).
En outre, l’invitation à régulariser adressée le 29 avril 2024, la facture du 3 juin 2024 et les mises en demeure de payer du 9 juillet 2024 et du 9 mai 2025 sont demeurées vaines.
En sorte que la demande est recevable, régulière et fondée.
Le défendeur sera donc condamné à payer à la demanderesse la somme de 12 115.09 euros.
S’agissant d’une indemnité, les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, et non à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 tel que sollicité.
- sur les dommages et intérêts
La demanderesse sera déboutée de cette demande aucun abus du droit de résister en justice n’étant caractérisé.
- sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le défendeur qui succombe sera condamné aux dépens.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, ces considérations conduisent à allouer à la demanderesse la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.
CONDAMNE M. [J] [N] à payer à la Sa Enedis la somme de 12 115.09 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE la société Enedis de sa demande tendant à voir les intérêts au taux légal courir à compter du 9 juillet 2024,
DEBOUTE la société Enedis de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE M. [N] aux dépens et à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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