TJ 31555, 22 juill. 2026, RG 25/02683
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/02683 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFD5
NAC: 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4
ORDONNANCE DU 22 Juillet 2026
(Désistement)
Madame LERMIGNY, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS PARIS 382 506 079., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49
DEFENDEURS
M. [D] [A]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (31), demeurant [Adresse 2]
Mme [E] [S] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Eva-belin AMADOR, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse Monsieur [D] [A] et Madame [E] [S] épouse [A], sur le fondement de l’article 2305 du code civil, aux fins de :
-Condamner solidairement Monsieur et Madame [A] à lui régler la somme de 238.392,75 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 2 avril 2025 jusqu'au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an,
-Condamner solidairement Monsieur et Madame [A] à lui régler la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
-Prendre acte de son opposition à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur et Madame [A].
Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 27 mai 2026, la CEGC demande au juge de la mise en état de :
Vu le règlement intervenu le 14/04/2026,
Prononcer le désistement de l’instance et de l’action engagée par la compagnie suivant acte extra judiciaire en date du 10 juin 2025 et enrôlée sous le numéro 25/02683.
Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 9 juin 2026, Monsieur et Madame [A] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 384 (désistement instance et action) et 385 (désistement d’instance) du code de procédure civile,
Vu le règlement intervenu,
Vu les conclusions de désistement,
- Prendre acte du désistement de l’instance et de l’action de la CEGC à leur égard, dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/02683,
- Dire que chaque partie prend à sa charge ses propres frais.
L'incident a été évoqué à l'audience du 10 juin 2026 et mis en délibéré le 22 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut constater l'extinction de l'instance qui peut notamment résulter du désistement d'instance en application de l'article 398 du même code.
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l'espèce, par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 27 mai 2026, la CEGC expose que Monsieur et Madame [A] ont procédé à la vente de leur bien immobilier et ont remboursé l’intégralité des sommes qu’ils restaient devoir à la compagnie à hauteur de 247371.97 € le 14 avril 2026, de sorte qu’elle entend se désister de l'instance et de l'action engagée à leur encontre.
Monsieur et Madame [A] confirment dans leurs écritures avoir procédé à la vente de leur bien immobilier et avoir remboursé l’intégralité des sommes qu’ils restaient de voir à la CEGC à hauteur de 247 371.97 € le 14 avril 2026.
Dès lors, il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la CEGC.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de procédure et les dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
statuant par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
DONNE ACTE à la CEGC de son désistement d'instance et d'action ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de procédure et les dépens qu'elle a engagés.
Le greffier Le juge de la mise en état
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