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TJ 31555, 22 juill. 2026, RG 25/05350


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Date
22/07/2026
Numéro
25/05350
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61396384f14adac9f19ff0

Texte de la décision

2,830 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/05350 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVPK
NAC : 59C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 22 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Monsieur GUICHARD, Vice-Président

Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :

PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Mme KINOO, Vice-Présidente
M. GUICHARD, Vice-Président

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH

JUGEMENT

Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. GUICHARD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [D] [A]
né le 24 Mars 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 250

DEFENDERESSE

S.A.S. RANDSTAD DIGITAL FRANCE, RCS [Localité 2] 352 905 707., dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, M. [D] [A] a fait assigner la société Sas Randstad Digital devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, en exécution d’un contrat de sous-traitance du 12 juillet 2024, paiement de la somme de 43 920 et de celles de 1513.24 euros pour son préjudice financier et de 10 000 pour son préjudice moral, outre les dépens et la somme de 3000 euros pour ses frais de conseil.

L’acte a été délivré dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.

La défenderesse n’a pas constitué avocat.

La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.

L’ordonnance de clôture a été prise le 9 mars 2026.

Par note en délibéré autorisée par le tribunal, M. [A] conclut au désistement d’instance et d’action en raison d’un accord intervenu entre les parties.

DISCUSSION

Au terme de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Au cas présent, il convient de constater que M. [A] s’est désisté de son instance et de son action.

La défenderesse n’ayant présenté aucune défense au fond, ce désistement est parfait en application de l’article 395 du même code.

Conformément à l’article 399 du même code, M. [A] conservera les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [D] [A] et LE DECLARE parfait,

LAISSE les dépens à la charge de M. [D] [A].

Le Greffier, Le Président,

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