TJ 31555, 22 juill. 2026, RG 25/04862
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/04862 - N° Portalis DBX4-W-B7J-US2Z
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Mme KINOO, Vice-Présidente
M. GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. GUICHARD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 1] 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDEURS
M. [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (81), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Mme [R] [Q] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (65), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Par actes de commissaire de justice du 13 novembre 2025, la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la CEGC) a fait assigner Mme [R] [Q] épouse [E] et M. [Z] [E] devant le tribunal judiciaire de Toulouse obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 198 444.73 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025 dont capitalisation, outre la somme de 2 500 euros pour ses frais de conseil et les dépens.
Les actes ont été délivrés dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code leur a été adressée par le greffe.
Mme [E] a fait savoir que le couple bénéficiait d’une procédure de surendettement qui englobait la dette en cause.
L’ordonnance de clôture a été prise le 9 février 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à la cause dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Il résulte des pièces produites que la société CEGC s’est portée caution le 6 décembre 2019 des engagements des défendeurs qui résultaient d’un prêt à eux consenti par la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrenées qui portait sur la somme de 196 101.27 euros remboursable en 240 échéances mensuelles moyennant un intérêt au taux de 1.20 % l’an.
En raison de la défaillance de l’emprunteur, la caution justifie qu’elle a remboursé au prêteur la somme de 198 444.73 euros suivant quittance de règlement du 12 septembre 2025.
Elle ajoute qu’après la clôture d’un premier dossier en mars 2023, les défendeurs avaient bénéficié d’un plan de règlement établi par la Commission de Surendettement le 16 novembre 2023 qui prévoyait un délai de 18 mois pour vendre le bien et qu’à l’échéance du plan du 5 juillet 2025 la situation n’a pas été régularisée.
Elle justifie également des mises en demeure des 24 juillet 2025 et 24 septembre 2025.
En sorte que par application des dispositions de l’article 2305 du code civil précité, la caution dispose d’un recours pour les sommes qu’elle a payées, ainsi que pour les intérêts et les frais.
S’agissant du surendettement : il n’est justifié par Mme [E] que du dépôt le 12 septembre 2025 d’un nouveau dossier de surendettement, ce qui ne prive pas la demanderesse du droit d’obtenir un titre qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan qui serait adopté (2e Civ., 18 novembre 2004, pourvoi n° 03-11.936, Bull., 2004, II, n° 500).
La demande est donc fondée.
Le point de départ des intérêts est le jour des versements et selon l’article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts est de droit.
Les défendeurs seront donc condamnés conformément à ce qui est demandé.
- sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les défendeurs qui succombent seront condamnés aux dépens
- sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer à la demanderesse la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.
CONDAMNE solidairement Mme [R] [Q] épouse [E] et M. [Z] [E] à payer à la société CEGC la somme de 198 444.73 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année au moins,
CONDAMNE solidairement Mme [R] [Q] épouse [E] et M. [Z] [E] aux dépens,
CONDAMNE solidairement Mme [R] [Q] épouse [E] et M. [Z] [E] à payer à la société CEGC la somme de 1200 euros le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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