TJ 31555, 22 juill. 2026, RG 25/05382
Vérifier : TJ 31555, 22 juill. 2026, RG 25/05382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/05382 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVID
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Mme KINOO, Vice-Présidente
M. GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. GUICHARD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. PARNASSE GARANTIES, RCS MEAUX 789 910 783., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 122, et par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEURS
M. [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Mme [O] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Par actes de commissaire de justice des 5 et 11 décembre 2025, la société anonyme Parnasse Garanties a fait assigner Mme [O] [W] née [N] et M. [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir à titre principal leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 282 853.31 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 outre la somme de 2 000 euros pour ses frais de conseil et les dépens dont distraction.
Les actes ont été délivrés dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code leur a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 9 février 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande en paiement
Il résulte des pièces produites que :
-la société Parnasse Garanties s’est portée caution le 13 juillet 2022 à hauteur de la somme de 300 100 euros des engagements des défendeurs qui résultaient d’un prêt à eux consenti par la Banque Populaire Occitane d’un montant de 300 100 euros remboursable en 300 mensualités moyennant un intérêt au taux de 1.550 % l’an.
-les emprunteurs ont cessé de rembourser ce crédit à compter de l’échéance du mois de novembre 2024 et la banque les a mis en demeure de payer le 19 février 2025 en les informant qu’à défaut de règlement sous 30 jours le prêt deviendrait immédiatement exigible.
-à défaut de règlement, la banque a fait appel à la caution et elle lui a délivré une quittance subrogative le 18 juillet 2025 portant sur la somme de 282 853.32 euros.
-le 22 juillet 2025, les défendeurs ont été mis en demeure par la société Parnasse Garanties de payer cette somme.
-cette mise en demeure est demeurée vaine.
En sorte que par application des dispositions de l’article 2308 du code civil la caution dispose d’un recours pour les sommes qu’elle a payées à hauteur de 282 853,31 euros selon sa demande, ainsi que pour les intérêts et les frais.
Le point de départ des intérêts est le jour du versement par la caution.
La demande est donc fondée.
Les défendeurs seront donc condamnés conformément à ce qui est demandé.
-sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les défendeurs qui succombent seront condamnés aux dépens dont distraction.
-sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer à la demanderesse la somme de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.
CONDAMNE solidairement Mme [O] [W] née [N] et M. [Z] [W] à payer à la société Parnasse Garanties la somme de 282 853.31 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025.
CONDAMNE solidairement Mme [O] [W] née [N] et M. [Z] [W] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Jeay,
CONDAMNE solidairement Mme [O] [W] née [N] et M. [Z] [W] à payer à la société Parnasse Garanties la somme de 1200 euros le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.