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TJ 31555, 22 juill. 2026, RG 25/05435


Vérifier : TJ 31555, 22 juill. 2026, RG 25/05435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
25/05435
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61397a84f14adac9f1a0c5

Texte de la décision

11,342 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/05435 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UUL3
NAC : 60A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 22 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Monsieur GUICHARD, Vice-Président

Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :

PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Mme KINOO, Vice-Présidente
M. GUICHARD, Vice-Président

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH

JUGEMENT

Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. GUICHARD,
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 328

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS Nanterrre 542 110 291, (Sinistre : B2010165410 - N° Contrat : 61197198), dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, (N° SS : [Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, M. [O] [G] a fait assigner la Sa Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir le paiement de différentes sommes reprises ci-dessous et ce en réparation d’un accident survenu le 29 juin 2020 alors qu’il circulait à bord d’un quad assuré par la société défenderesse.

L’acte a été délivré à personne.

La société défenderesse n’a pas constitué avocat.

La lettre prévue à l’article 471 du code de procédure civile lui a été adressée par le greffe.

En outre, M. [G] par acte séparé du même jour a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne laquelle par courrier du 20 janvier 2026 a fait savoir qu’elle n’interviendrait pas à l’instance et que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie.

L’ordonnance de clôture a été prise le 9 février 2026.

DISCUSSION

Il sera rappelé liminairement qu’en l’absence du défendeur le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

- Sur la demande indemnitaire

Le principe de la prise en charge des conséquences de l’accident au titre de la garantie du conducteur souscrite par M. [G] n’est pas discuté et la compagnie a par courrier du 20 décembre 2022 émis une offre d’indemnisation, majorée le 13 avril 2023 et dont les montants sont repris ci-dessous.

M. [G] se prévaut, en outre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.

En l’espèce, il a perdu le contrôle de l’engin qu’il pilotait avant de heurter un trottoir et d’être propulsé au sol.

Il résulte des dispositions de l’article premier de ladite loi qu’elle ne saurait recevoir application au profit de M. [G] notamment contre son assureur puisque son véhicule est seul impliqué dans l’accident.

M. [G] a été examiné dans le cadre d’une expertise amiable et contradictoire du docteur [A] [T].

La consolidation est fixée à la date du 16 avril 2022 ; la victime avait subi une fracture du fémur et une fracture du tibia ; elle a bénéficié d’une intervention en chirurgie avec une hospitalisation du 29 juin au 9 juillet 2020, puis elle a séjourné en clinique de rééducation du 13 juillet au 2 septembre 2020.

La compagnie d’assurance a versé des provisions à hauteur de la somme de 56 189.86 euros, étant précisé que par ordonnance du 26 mars 2024 le juge des référés avait alloué à M. [G] une provision de 46 189.86 euros.

1° Le préjudice patrimonial temporaire.

-les dépenses de santé actuelle.

Il n’est demandé aucune somme.

-les frais divers.

Il est demandé la somme de 1440 euros.

Il s’agit des honoraires du médecin conseil de M. [G]

L’assureur a accepté cette somme le 13 avril 2023.

Elle est donc due.

-l’assistance tierce personne temporaire.

Il est demandé la somme de 10 026.32 euros.

L’assureur a proposé au total celle de 5571.48 euros.

L’expert retient un besoin d’aide non spécialisée de 1h30 par jour du 3 au 22 septembre 2020 (20 jours) et de 1 heure par jour du 23 septembre 2020 au 1er juillet 2021 (281 jours) et de 1 heure par semaine du 2 juillet 2021 au 16 avril 2022 (soit 41.14 semaines).

Le besoin est donc de 352.14 heures (30+281+41.14).

M. [G], qui a fait étabir un devis par un prestataire pour 25.10 euros de l’heure TTC, demande la somme de 25 euros majorée d’un coefficient de 1.13 pour tenir compte des congés payés.

Il a eu recours à une aide familiale.

Selon le droit commun, l’heure sera indemnisée sur une base horaire de 25 euros laquelle comprend les congés payés.

Soit la somme de 8 803.50 euros.

2° Le préjudice extrapatrimonial temporaire

-le déficit fonctionnel :

Il est demandé la somme de 12 915 euros.

L’assureur a proposé celle de 4 144 euros.

L’expert retient :
-un déficit total du 29 juin au 2 septembre 2020, soit 66 jours
- un déficit à 75 % du 3 septembre au 22 septembre 2020, soit 20 jours
- un déficit à 50 % du 23 septembre 2020 au 1 juillet 2021, soit 281 jours
- un déficit à 25 % du 2 juillet 2021 au 16 avril 2022, soit 288 jours (et non 588 jours comme indiqué par M. [G]).

Compte tenu de ces durées et de ces taux, M. [G] ne saurait se prévaloir d’une indemnisation de 35 euros par jour et le tribunal retient celle 30 euros.

Soit la somme totale de 8 805 euros (1980+450+4215+2160).

-les souffrances endurées

Il est demandé la somme de 30 000 euros.

L’assureur a proposé celle de 8000 euros, portée à 11 000 euros.

L’expert retient un taux de 4.5/7 qui n’est pas discuté.

Conformément à ce qui est généralement admis, ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 18 000 euros, celle demandée correspondant à un taux de plus de 5/7.

-le préjudice esthétique.

Il est demandé la somme de 6 000 euros.

L’assureur a proposé celle de 150 euros, portée à 400 euros.

L’expert retient ce préjudice pour le port de fixateurs externes pendant un an.

Compte tenu de ces éléments, la somme de 600 euros sera retenue, celle demandée correspondant à un préjudice définitif d’au moins 3/7.

3° Le préjudice patrimonial permanent

-la tierce personne

Il est demandé la somme de 33 634.51 euros.

L’assureur a proposé celle de 10 755.26 euros.

L’expert retient un besoin permanent d’une heure par semaine à titre viager.

Le taux horaire à retenir est de 25 euros de l’heure, soit 1300 euros par an (25x52).

Entre la consolidation et le jugement, il s’est écoulé une durée de 4 ans et 3 mois.

La somme due au titre des arrérages échus est donc de 5525 euros.

Il convient ensuite de capitaliser cette somme en précisant que l’assuré qui est né le [Date naissance 1] 1957 aura 69 ans au jour du jugement.

Selon le barème de la Gazette du Palais de 2022 au taux de 0% qui est généralement admis, le taux de l’euro de rente est de 16.013 euros.

Soit la somme de 20 816.90 euros.

Il revient donc sur ce poste à M. [G] la somme totale de 26 341.90 euros.

4° Le préjudice extrapatrimonial permanent

-le déficit fonctionnel

Il est demandé la somme de 13 200 euros.

L’assureur a proposé celle de 10 000 euros.

L’expert retient un taux de 10 %, ce qui pour un homme de 65 ans au jour de la consolidation correspond à la somme demandée (13 200 euros).

-le préjudice esthétique.

Il est demandé la somme de 4 000 euros.

L’assureur a proposé celle de 1 450 euros, portée à 1 700 euros.

L’expert retient un taux de 1.5/7 en raison de nombreuses cicatrices et de l’utilisation de cannes anglaises, utilisation qui nuit de manière certaine à l’apparence de la victime, ce qui justifie l’allocation de la somme de 3 000 euros.

-le préjudice d’agrément.

Il est demandé la somme de 5 000 euros.

L’assureur n’a proposé aucune somme.

L’expert n’ a pas retenu ce poste à défaut de l’allégation de l’existence d’activités spécifiques.

M. [G] fait maintenant état de la pratique du quad (engin utilisé lors de l’accident) et de celle de la pétanque.

Il produit des attestations qui confirment ces pratiques et le fait que son état de santé se dégrade en sorte qu’il ne pratique plus également la pêche et les promenades en forêt.

Pour ces raisons, il sera alloué la somme de 3 000 euros.

-le préjudice sexuel

Il est demandé la somme de 5 000 euros.

Son épouse fait état d’une vie intime désormais compliquée car le handicap de son mari emporte une dévalorisation qui nuit à sa libido.

Pour ces raisons le somme de 3 000 euros sera retenue.

5° Le doublement des intérêts

M. [G] demande que l’intérêt légal soit doublé sur la somme de 46 189.86 euros entre le 11 juillet 2022 et le 14 mai 2024 date à laquelle la somme a été versée par l’assureur.

Il demande l’application de la même pénalité sur la somme de 65 025.79 euros à compter du 11 décembre 2022 jusqu’à complet paiement.

Il a été dit ci-dessus que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige, en sorte que ces demandes ne sont pas fondées puisqu’elles découlent de son article 12 qui est étranger au contrat de garantie du conducteur.

M. [G] sera donc débouté de ses demandes.

- sur les dépens

La société défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

- sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie qui est condamnée aux dépens à payer les frais exposés et non compris dans ces dépens en tenant compte dans tous les cas de l’équité ou de la situation économique de cette partie.

M. [G] demande la somme de 6 000 euros.

Ces considérations conduisent à allouer au demandeur la somme de 3 000 euros, étant précisé qu’il lui a été alloué la somme de 800 euros par le juge des référés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la Sa Allianz Iard à payer à M. [O] [G] les sommes de :
-au titre des frais divers 1 440 euros,
-au titre de la tierce personne temporaire 8 803.50 euros,
-au titre du déficit temporaire la somme de 8805 euros,
-au titre des souffrances endurées 18 000 euros,
-au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 600 euros,
-au titre de la tierce personne définitive la somme de 26 341.90 euros,
-au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 13 200 euros,
-au titre du préjudice esthétique permanent la somme de 3 000 euros,
-au titre du préjudice d’agrément la somme de 3 000 euros,
-au titre du préjudice sexuel la somme de 3 000 euros,

DIT que de ces sommes il se déduit les provisions versées de 56 189.86 euros,

DEBOUTE M. [G] de ses demandes au titre du doublement des intérêts,

CONDAMNE la Sa Allianz Iard aux dépens,

CONDAMNE la Sa Allianz Iard à payer à M. [O] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉCLARE le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne.

Le Greffier, Le Président,

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