Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 22 juill. 2026, RG 25/05083


Vérifier : TJ 31555, 22 juill. 2026, RG 25/05083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
25/05083
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61398884f14adac9f1a14d

Texte de la décision

6,026 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/05083 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UTTR
NAC : 53B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 22 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Monsieur GUICHARD, Vice-Président

Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :

PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Mme KINOO, Vice-Présidente
M. GUICHARD, Vice-Président

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH

JUGEMENT

Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. GUICHARD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.C. CRCAM [Localité 1], RCS Toulouse 776 916 207, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 172

DEFENDERESSE

E.A.R.L. DU MOULIN DE PYS, RCS TOULOUSE 528 485 998., dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la société coopérative La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 a fait assigner l’Earl du Moulin de Pys devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 24 084.16 euros et de 14 354.86 euros avec les intérêts à compter du 3 octobre 2025 sur la première somme au taux légal majoré de 5 points et sur la seconde au taux de 6.25 % l’an avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 1 500 euros pour ses frais de conseil et les dépens.

L’acte a été délivré dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.

La défenderesse n’a pas constitué avocat.

La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.

L’ordonnance de clôture a été prise le 9 février 2026.

DISCUSSION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur les demandes en paiement

Il résulte des dispositions de l‘article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la banque justifie du bien fondé de sa demande en produisant :

- un contrat de crédit de financement d’un matériel du 6 juin 2016 qui portait sur la somme de 73 000 euros remboursable sur une durée initiale de 120 mensualités, moyennant un intérêt à un taux fixe de 1.55 % l’an et qui portait également sur la somme de 12 600 euros pour financer la TVA et qui était remboursable en 5 mensualités moyennant un intérêt à taux fixe de 1.25 %,

- un contrat de prêt à court terme du 13 décembre 2022 destiné aux besoins de trésorerie et qui portait sur la somme de 89 400 euros stipulée remboursable dans le délai de 12 mois de la mise à disposition des fonds en une échéance unique et moyennant intérêts au taux de 3.25 % l’an,

- la mise en demeure du 16 décembre 2024 qui portait sur la somme totale de 21 743.95 euros et celle du 11 juillet 2025 qui portait sur celle de 22 427.86 euros et qui à défaut de règlement dans un délai de 20 jours indiquait que la déchéance du terme serait appliquée,

- un décompte du 3 octobre 2025 qui montre une dette de 24 084.18 euros pour le premier prêt en capital, intérêts et pénalités de retard et une somme de 14 354.86 euros en capital et pénalités sur le second prêt.

Les sommes sont donc dues et la défenderesse sera condamnée à les payer.

En revanche et pour le premier prêt, il résulte de la lecture de ses conditions générales aux articles 4, 5 et 6 que l’intérêt légal majoré s’applique uniquement aux sommes non payées à l’échéance et non aux sommes dues en cas de résiliation du contrat.

Dès lors la somme de 24 084.18 euros portera intérêt au seul taux légal à compter du 3 octobre 2025.

Pour le second prêt la majoration de 3 points est prévue par le contrat (conditions générales page 4).

La capitalisation des intérêts est de droit.

- sur les dépens 

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens.

- sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer à la demanderesse la somme de 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE l’Earl du Moulin de Pys à payer à la société coopérative La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 :
- la somme de 24 084.16 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025
- la somme de 14 354.86 euros avec les intérêts au taux de 6.25 % l’an à compter du 3 octobre 2025

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année au moins,

CONDAMNE l’Earl du Moulin de Pys aux dépens,

CONDAMNE l’Earl du Moulin de Pys à payer à la société coopérative La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.