TJ 31555, 22 juill. 2026, RG 25/05454
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/05454 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVGR
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Mme KINOO, Vice-Présidente
M. GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. GUICHARD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [Z] [G]
né le 25 Juillet 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie PHILIPPE-TREMOLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 260
DEFENDERESSE
Entreprise SERENITYRIV31, prise en la personne de son géranr Monsieur [K] [I], enregistré sous le n° 539 190 322 00021., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, M. [Z] [G] a fait assigner l’entreprise individuelle Serenityriv 31 prise en la personne de son gérant M. [K] [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir sa condamnation à lui payer à titre principal la somme de 24 660 euros et celles de 17 377,71 euros et de 5 000 euros, outre les dépens et la somme de 5 000 euros pour ses frais de conseil.
L’acte a été délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 16 février 2026.
Par conclusions signifiées le 7 mai 2026 dans les mêmes formes, M. [G] a sollicité le rabat de la clôture pour produire des pièces nouvelles.
DISCUSSION
Il sera constaté à titre liminaire qu’à ce jour l’entreprise est radiée du Registre National des Entreprises de telle sorte que la procédure doit être régularisée.
A cette fin, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
[D] tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement avant dire droit et mis à disposition au greffe
RABAT l’ordonnance de clôture du 16 février 2026,
INVITE M. [G] à régulariser la procédure,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoiries du 6 janvier 2027 à 9h30 (juge unique : M. [D] Guillou, site [Localité 2]),
RESERVE à statuer sur le surplus.
[D] Greffier, [D] Président,
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