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TJ 31555, 1 juin 2025, RG 25/01348


Vérifier : TJ 31555, 1 juin 2025, RG 25/01348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2025
Numéro
25/01348
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61398e84f14adac9f1a186

Texte de la décision

8,547 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/01348 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEMJ

Le 01 Juin 2025

Nous, Manon GASIGLIA, Juge, désignéE par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC,greffière ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. [O] reçue le 31 Mai 2025 à 10 heures 36, concernant : Monsieur [Q] [N] né le 26 Mai 1996 à [Localité 2] ([Localité 3]) de nationalité Algérienne ;

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 07 mai 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 09 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;

Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;

Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE ;


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[Q] [N] né le 26 mai 1996 à [Localité 2] en ALGERIE, de nationalité algérienne, ne dispose pas de document d’identité. Il déclare être arrivé en France en 2018.

Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, datée du 30 avril 2025, prise par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée 03 mai 2025 à 09 heures 40.

Puis, en exécution de cette mesure, il a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [Etablissement 1] daté du 03 mai 2025, régulièrement notifié le même jour.

Par ordonnance rendue le 07 mai 2025 à 18 heures 56, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [Q] [N], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 09 mai 2025 à 14 heures.

Par requête datée du 31 mai 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10 heures 36, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [Q] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).

A l'audience du 1er juin 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration, souligne que les autorités algériennes n’ont pas répondu et qu’il ne dispose pas de pouvoir de contrainte.

Le conseil de [Q] [N] plaide uniquement le fond et fait valoir que le critère de menace à l’ordre public n’est pas constitué faute pour l’autorité préfectorale de verser le casier judiciaire et le jugement. Il est relevé qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement à bref délai et que la relance du 14 mai 2025 est insuffisante.

[Q] [N] précise être célibataire, sans enfant, qu’il est hébergé chez un ami et qu’il ne veut pas retourner en Algérie. Il ne verse aucune pièce justificative.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l’espèce, la défense soutient que la relance effectuée par l’administration le 14 mai 2025 est insuffisante, que [Q] [N] n’a pas été auditionné et qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement raisonnable.

Or, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement dès le 30 avril 2025 aux fins d’identification de [Q] [N] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.

Après la première décision du juge du 07 mai 2025, confirmée le 09 mai 2025, il s’avère que l’autorité préfectorale a relancé les autorités consulaires algériennes le 14 mai 2025 étant rappelé que lesdites autorités consulaires disposent d’un dossier complet et que l’autorité préfectorale n’a pas de pouvoir de contrainte.

Ainsi, la préfecture est en attente de la délivrance du document de voyage qui permettra d’éloigner l’intéressé à destination du pays dont il revendique la nationalité de sorte que le critère prévu au 3° a) de l’article L472-4 du CESEDA est rempli.

Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d'une seconde prolongation sont réunies.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Q] [N], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 07 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 09 mai 2025.

La greffière
Le 01 Juin 2025 à

La juge

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

signature de l’intéressé

préfecture avisée par mail
Avocat avisé par mail

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