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TJ 31555, 1 juin 2025, RG 25/01349


Vérifier : TJ 31555, 1 juin 2025, RG 25/01349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2025
Numéro
25/01349
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61399884f14adac9f1a1ec

Texte de la décision

9,129 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/01349 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEMK

Le 01 Juin 2025

Nous, Manon GASIGLIA, Juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffier ;

En présence de Mr [J] [V] INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, prête serment à l’audience ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU [Localité 1] reçue le 31 Mai 2025 à 11 heures 15, concernant : Monsieur [C] [D] né le 11 Juin 1985 à [Localité 2] (MAROC) (40000) de nationalité Marocaine

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 09 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE ;


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[C] [D] né le 11 juin 1985 à [Localité 2] au MAROC, de nationalité marocaine, ne dispose pas de document d’identité. Il s’est déclaré célibataire et sans enfants, n’évoquant pas de liens personnels et familiaux en France.

Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, datée du 29 novembre 2024, prise par le préfet du [Localité 1], régulièrement notifiée le jour-même à 16 heures 45.

Puis, en exécution de cette mesure, il a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du [Localité 1] daté du 03 mai 2025, régulièrement notifié le même jour.

Par ordonnance rendue le 07 mai 2025 à 18 heures 54, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [D], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 09 mai 2025 à 16 heures 30 heures.

Par requête datée du 31 mai 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11 heures 15, le préfet du [Localité 1] a demandé la prolongation de la rétention de [C] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).

A l'audience du 1er juin 2025, le conseil de [C] [D] indique que son client sollicite que l’audience soit tenue à huis clos ; requête à laquelle il a été fait droit.

Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration préfectorale auprès des autorités consulaires marocaines et en invoquant le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Le conseil de [C] [D] plaide uniquement le fond et fait valoir que les diligences effectuées par la préfecture sont insuffisantes.

[C] [D] indique à l’audience être resté plus de dix années en Espagne, sans préciser s’il était en possession d’un titre l’y autorisant, qu’il est diabétique et fait l’objet d’un suivi médical au centre de rétention administrative. Il a reconnu avoir donné une fausse identité à savoir celle de [C] [I] (qui serait en réalité son cousin).

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l’espèce, la défense soutient que l’administration n’aurait pas effectué les diligences nécessaires.

Or, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement, dès le 03 mai 2025, aux fins de demande d’identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que de surcroît il a été sollicité la transmission des empreintes, ce qui a été effectuée dès le 05 mai 2025. La direction générale des étrangers de France a informé la préfecture le 06 mai 2025 de la transmission du lot numéro 22 près les autorités marocaines.

Après la première décision du juge du 07 mai 2025, confirmée le 09 mai 2025, il s’avère que la Préfecture du [Localité 1] a relancé le 26 mai 2025 la direction générale des étrangers de France qui a précisé ne pas encore avoir eu de retour des autorités consulaires marocaines mais que le retour du lot numéro 19 était revenu récemment ce qui laisse augurer un retour du lot numéro 22 prochainement ; diligence qui constitue en l’état un caractère suffisant.

Ainsi, l’identification est en cours et la préfecture est en attente de la délivrance du document de voyage qui permettra d’éloigner l’intéressé à destination du pays dont il revendique la nationalité de sorte que le critère prévu au 3° de l’article L472-4 du CESEDA est rempli.

Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d'une seconde prolongation sont réunies.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet du [Localité 1] ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [C] [D], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 07 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 09 mai 2025.
.

La greffière
Le 01 Juin 2025 à

La juge

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

signature de l’intéressé

signature de l’interprète
Préfecture avisée par mail

avocat avisé par mail

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