Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de rétention administrative source api

TJ 31555, 1 juin 2025, RG 25/01340


Vérifier : TJ 31555, 1 juin 2025, RG 25/01340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2025
Numéro
25/01340
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6139a784f14adac9f1a297

Texte de la décision

21,062 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01340 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UELY Page

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de Mme GASIGLIA
Dossier n° N° RG 25/01340 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UELY

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Manon GASIGLIA, juge désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 21 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [I] [F], né le 31 Août 1991 à [Localité 1] en ALGERIE ([Localité 1], de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [F] né le 31 Août 1991 à [Localité 1] en ALGERIE ([Localité 1] de nationalité Algérienne prise le 27 mai 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 28 mai 2025 à 15 heures 05 ;

Vu la requête de M. [I] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 30 Mai 2025 à 14 heures 52 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 mai 2025 reçue et enregistrée le 31 mai 2025 à 10 heures 27 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, la juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Pierre CARRASCOSA, avocat au barreau de MARSEILLE a remplacé à l’audience Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, mandaté dans le cadre de la permanence, avocat de M. [I] [F], a été entendu en sa plaidoirie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[I] [F] né le 31 août 1991 à [Localité 1] en Algérie, de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2021.

Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 21 juin 2023 régulièrement notifiée le jour même à 17 heures avec le truchement d’un interprète.

Il a été incarcéré au centre pénitentiaire d’[Etablissement 1] le 06 février 2025 en exécution de deux peines d’emprisonnement : peine de 04 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE le 22 juin 2023 en répression de faits d’usage de faux document administratif, de conduite d’un véhicule sans permis et de recel d’un bien provenant d’un vol ; peine d’emprisonnement avec sursis révoquée par le tribunal correctionnel de TOULOUSE le 09 janvier 2024 qui a également condamné l’intéressé à la peine de trois mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en récidive , circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme produits stupéfiants outre des faits d’usage illicite de stupéfiants.

Suivant courrier en date du 26 mai 2025, le Préfet des Bouches-du-Rhône a informé l’intéressé de son intention de prononcer à son encontre un placement en rétention administrative.

Ce courrier a été notifié régulièrement à l’intéressé le 27 mai 2025 à 14 heures qui n’a pas fait d’observations.

Il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 mai 2025, régulièrement notifié le 28 mai 2025 à 10 heures 11, à la levée d’écrou.

Par requête datée du 30 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14 heures 52, [I] [F] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de la requête,Incompétence du signataire de l’acte,Défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation,Erreur manifeste d’appréciation,Garanties de représentation.
Par requête datée du 30 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 31 mai 2025 à 10 heures 27, le préfet des Bouches-Du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [I] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l'audience du 1er juin 2025, Maître Pierre CARRASCOSA, avocat au Barreau de MARSEILLE, se présente à la juridiction en indiquant être le conseil désigné de [I] [F] sachant qu’un autre avocat à savoir Maître BOUILLAUD-JUANCHICH Marion, du barreau de TOULOUSE, avait été désignée dans le cadre de la permanence et avait préparé le dossier. Cette dernière a accepté que son confrère assiste [I] [F].

Le conseil de [I] [F] ne soulève ni exception de nullité ni de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence des signataires.

Sur le fond, il plaide que l’arrêté préfectoral de placement en rétention contient plusieurs erreurs à savoir que [I] [F] est père d’un enfant qu’il a reconnu et qui est né le 29 janvier 2025, qu’il vit avec sa compagne ce qui caractérise des garanties de représentations effectives. Il précise au magistrat que l’intéressé est convoqué devant le tribunal correctionnel de MARSEILLE le 26 juin 2025 et qu’il ne constitue pas de menace à l’ordre public.
Enfin, il indique être en possession d’un « passeport d’urgence algérien » au nom de [I] [F] dont la date de délivrance est du 11 octobre 2024 avec une date d’expiration au 10 octobre 2025.

[I] [F] confirme son arrivée en France en 2021, et qu’il réside avec sa compagne à [Localité 2] depuis 2025 et que son enfant est né le 29 janvier 2025 étant précisé qu’il s’est fait écrouer le 06 février 2025 soit une semaine après la naissance de ce dernier.

En raison de la remise par son client, en fin d’audience, de l’original du passeport précité aux effectifs de police du centre de rétention administrative, le conseil de [I] [F] plaide l’assignation à résidence.

Il produit à cet égard plusieurs pièces à savoir une attestation sur l’honneur de Madame [C] [W] née le 09 novembre 2002 à [Localité 3] datée du 10 février 2025 qui indique résider au [Adresse 1] à [Localité 4] outre la copie de sa carte nationale d’identité (valable), une avis d’échéance de loyer de janvier 2025, une facture de box du 02 janvier 2025, l’acte de naissance de [F] [U] né le 29 janvier 2025 à [Localité 5] reconnu par le père et la mère le 09 décembre 2024 (enfant déclaré à l’état civil par le père le 30 janvier 2025) outre la copie du procès-verbal de convocation devant le tribunal correctionnel de MARSEILLE avec réquisitions de placement sous contrôle judiciaire du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 06 février 2025 (pour une audience prévue le 26 juin 2025 à 08 heures 30 afin de répondre de faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D (matraque), conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire en état de récidive légale outre conduite d’un véhicule après avoir fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale, faits du 04 février 2025).

Il produit une pièce actualisée d’attestation d’hébergement de Madame [C] [W] du 31 mai 2025 au domicile précité.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. Sur l’assignation à résidence, il se dit opposé en indiquant qu’il n’a pas répondu à l’obligation de quitter le territoire français et à l’interdiction de rester sur le territoire français de sorte que la fiabilité de [I] [F] est remise en cause.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

Dans le cadre du délibéré, le centre de rétention administrative de [Localité 6] a transmis un récépissé du passeport provisoire algérien valable jusqu’au 10 octobre 2025 appartenant à [F] [I] né le 31 août 1991 à [Localité 1] en ALGERIE.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.

En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [I] [F] en ce que l’arrêté litigieux de placement en rétention administrative en date du 27 mai 2025 pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas pris en compte sa situation familiale.

La lecture de l’arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 27 mai 2025 cite bien les droits applicables à la situation de [I] [F] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions en particulier les circonstances suivantes :
qu’il s’est soustrait à la mesure d’obligation de quitter le territoire français en date du 21 juin 2023 qui lui avait été régulièrement notifiée ; qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour et qu’il est entré irrégulièrement en France ; qu’il ne justifie pas d’un passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence permanent à [Localité 2] ; qu’il n’a pas formulé d’observations sur sa situation personnelle, qu’il est sans enfant, et ne justifie ni de la réalité et de l’ancienneté de sa relation amoureuse en France, ni être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine ; qu’il est défavorablement connu de la justice pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de MARSEILLE le 22 juin 2023 à la peine de 04 mois d’emprisonnement avec sursis (ultérieurement révoqué) pour des faits de conduite sans permis de conduire, usage de faux documents administratifs et recel de vol et également le 09 janvier 2024 à la peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis de conduire, sans assurance et sous l’empire de produits stupéfiants ; qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF en 2023.

D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation.

Il est constant que l’intéressé, pourtant invité à faire valoir ses observations à la suite de la notification du courrier du Préfet des Bouches-du-Rhône dans une langue qu’il comprend le 27 mai 2025, n’a fait valoir aucune observation ni sur sa situation personnelle et familiale, ni sur un quelconque état de vulnérabilité de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'administration préfectorale de ne pas avoir fait état de la situation familiale de [I] [F] puisque l’intéressé n’a pas mentionné l’existence d’un enfant né en janvier 2025 ni le fait qu’il soit en couple avec sa compagne depuis plusieurs mois. Il n’a d’ailleurs pas mentionné une quelconque adresse.

Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 27 mai 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [I] [F], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l’audience concernant l’hébergement et la situation socio-professionnelle de l’intéressé n’étant pas des éléments déterminants de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet des Bouches-du-Rhône.

Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.

Sur la demande d'assignation à résidence à titre subsidiaire

Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».

Le conseil de [I] [F] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez Madame [C] [W], de nationalité française, et produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 30 mai 2025 sachant que le centre de rétention administrative de [Localité 6] a bien confirmé que l’original du passeport temporaire et valide de [I] [F] se trouve dans leurs locaux. Il y a lieu toutefois de préciser que la remise sur audience de l’original du passeport n’a pas permis d’en vérifier l’authenticité dans les délais du délibéré.

Dès lors que l’ensemble des conditions légales sont remplies, et qu’il apparaît opportun que l’étranger puisse bénéficier d’une assignation à résidence chez sa compagne, il convient de faire droit à la demande. Le pointage hebdomadaire est obligatoire et sera ordonné.

En conséquence de quoi, la demande en prolongation de la rétention formulée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative après avoir ordonné la JONCTION ;

DECLARONS recevable la requête du préfet des Bouches-du-Rhône ;

DECLARONS recevable la requête de [I] [F] ;

DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

FAISONS DROIT à la demande d’assignation à résidence formulée par [I] [F] ;

ORDONNONS son assignation à résidence à l’adresse suivante  Chez Madame [C] [W] – [Adresse 1] ;

RAPPELONS l’obligation de pointage hebdomadaire qui devra avoir lieu au commissariat du [Localité 4] situé [Adresse 2] ;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative formulée par le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

INFORMONS [I] [F] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lors d'une assignation à résidence ;

INFORMONS [I] [F] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Fait à TOULOUSE Le 01 Juin 2025 à

LA GREFFIERE LA JUGE

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01340 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UELY Page

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

Information est donnée à M. [I] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Information est donnée à M. [I] [F] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 01 Juin 2025 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.