TJ 31555, 1 févr. 2026, RG 26/00218
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/00218 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3N4
le 01 Février 2026
Nous, Marie DELOMMEZ, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Benoît PEREZ, greffier ;
En présence de Mme [H] [M], interprète en arabe , assermenté ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de 1’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [A] [F] reçue le 31 janvier 2026 à, concernant X se disant [S] [T], né le 1er janvier 1993 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine ;
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 7 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l`intéressé
;
Vu l’ordonnance rendue par le Cour d’appel de [Localité 1] le 9 janvier 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de 1’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Camille RENARD, avocat de X se disant Monsieur [S] [T], a été entendu en sa plaidoirie
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quand le délai prévu à l'article L. 741-1 s'est écoulé et en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionne' au premier alinéa.
L'article L.74l-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d`éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l`intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention.
En l'espèce, l'intéressé démuni de tout document d'identité s'est déclaré de nationalité marocaine.
Le 9 décembre 2023, les autorités consulaires algériennes n'ont pas reconnu l'intéressé comme l’un de leurs ressortissants.
Par note verbale du 19 décembre 2023, les autorités centrales marocaines n'ont pas reconnu l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants.
Le 19 avril 2025 le consulat de Tunisie n'a pas reconnu l’intéressé comme l'un de ses ressortissants.
L'intéressé n'a fourni aucun élément permettant de l’identifier.
Après le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [T] le 3janvier 2026, l’administration a saisi les autorités consulaires libyennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 3 janvier 2026.
Une nouvelle relance a été faite le 28 janvier 2026.
Dès lors, l’administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes et aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention.
En outre, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, Monsieur X se disant [S] [T] a été condamné à plusieurs reprises pour des faits notamment en lien avec la détention d’armes, la détention de stupéfiants et de médicament en 2025 et des faits de vols agravées.
Or, la distribution de produits stupéfiants favorise leur consommation qui altère la perception de la réalité. Sous l’effet de ces substances, le consommateur de drogue n’a donc plus vraiment le sens du danger. Il n’a pas non plus les mêmes réflexes.
La consommation de drogue a un effet désinhibant sur celui qui la consomme. Cette disparition de certaines barrières comportementales peut amener la personne à agir de manière incontrôlée et à céder à la violence.
Outre les risques liés à la santé des consommateurs, la circulation des produits stupéfiants engendre de nombreux autres délits ou crimes, notamment en raison du gain que les trafiquants espèrent obtenir.
Ainsi, le comportement de Monsieur X se disant [S] [T] tel qu’il résulte du jugement du 7 juillet 2025 prononcé par le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER représente une menace à l’ordre public.
Enfin, si X se disant [S] [T] produit une attestation d'hébergement de la part de [D] [U] à [Localité 3], qui se déclare être sa compagne, ces éléments ne peuvent être retenus au titre de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d'éloignement, cet hébergement n’étant pas un hébergement stable et permanent, déclaré auprès des administrations.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARE recevable la requête en prolongation formée par le préfet de l’HERAULT ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de X se disant [S] [T] pour une durée de trente jours ;
DISONS que 1'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 2 juillet 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Fait à [Localité 1] Le 1er février 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d'appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d`appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d`appel ou son délégué.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L'AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
LE GREFFIER
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