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TJ 31555, 1 juin 2025, RG 25/01343


Vérifier : TJ 31555, 1 juin 2025, RG 25/01343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2025
Numéro
25/01343
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6139bc84f14adac9f1a369

Texte de la décision

14,407 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/01343 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEME

Le 01 Juin 2025

Nous, Manon GASIGLIA, Juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;

En présence de Mr [U] [J] INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, prêtant serment à l’audience;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. [G] [P] reçue le 31 Mai 2025 à 10 heures 29, concernant : Monsieur [Y] [M] né le 17 Janvier 1984 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 mai 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE, représantant M. [M] qui a refusé de se présenté à l’audience ;


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[Y] [M], né le 17 janvier 1984 à Alger en ALGERIE, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une interdiction du territoire national d’une année prononcée le 08 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de TOULOUSE.

Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un année, prise par le Préfet de la Haute-Garonne le 14 mars 2023 et régulièrement notifiée le même jour à 15 heures 40.

Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3], il a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 18 mars 2025, régulièrement notifiée le 19 mars 2025 à 10 heures 48.

Par une première ordonnance rendue le 23 mars 2025 à 15 heures 20, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [M], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 25 mars 2025 à 10 heures.

Par une deuxième ordonnance rendue le 17 avril 2025 à 17 heures 37, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 18 avril 2025 à 14 heures.

Par une troisième ordonnance rendue le 17 mai 2025 à 17 heures 27, le magistrat du siège de [Localité 1] a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours.

Par requête datée du 31 mai 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10 heures 29, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [Y] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).

A l'audience du 1er juin 2025, il est constaté l’absence de [Y] [M] qui a refusé de se présenter à l’audience. Son conseil le représente.

Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et l’absence de retour des autorités algériennes tout en invoquant le critère de la menace à l’ordre public.

Le conseil de [Y] [M] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.

Sur la prolongation de la rétention

Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».

- Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :

Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective à bref délai, en faisant valoir que le contexte diplomatique entre l’Algérie et la France, outre l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes; ne permet pas d’envisager une perspective d’éloignement à bref délai.

En effet, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement et valablement dès le 30 janvier 2025 soit bien en amont de son placement en rétention administrative, qu’elles ont été relancées par courriel du 13 février 2025 et que le ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger (consulat d’Algérie à [Localité 4]) a sollicité que [Y] [M] (alias [L] [N]) soit entendu par le Consul Adjoint le 26 février 2025 (alors qu’il était incarcéré). Les autorités préfectorales ont justifié de plusieurs relances à savoir le 17 mars 2025, 31 mars 2025, 14 avril 2025 26 avril 2025, 12 mai et 26 mai 2025.

[Y] [M] a fait l’objet d’une audition par les autorités consulaires le 26 février. Il ressort qu’il a fourni plusieurs identités rendant son identification d’autant plus complexe.

Depuis lors, malgré les relances intervenues, les autorités consulaires étrangères sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois et 15 jours de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger en est à ses prémices alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et obtenir une date pour un vol dédié.

Ainsi, malgré les diligences de l’administration et l’avancée timide du processus aux fins d’identification de l’étranger (qui a certes été entendu), rien ne permet de s’assurer que les démarches avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.

Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.

- Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :

Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.

Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. La commission d'une seule infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.

Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).

En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public n’est pas réelle ni actuelle ni suffisamment grave, en tout cas insuffisamment démontrée par l’administration.

A la lecture des pièces versées au soutien de la requête, la preuve de la menace à l’ordre public est dûment rapportée par l’administration qui produit plusieurs pièces notamment la fiche pénale de l’intéressé et le jugement rendu par le tribunal correctionnel de TOULOUSE le 08 juillet 2024.

Il convient de relever que [Y] [M] a été condamné le 08 juillet 2024 à la peine de 08 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à la révocation partielle de la peine de 06 mois assortis d’un sursis simple prononcée par le Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 06 mars 2024. L’intéressé, condamné à chaque fois pour des infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, était en état de récidive légale. De plus, le tribunal a prononcé la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour la durée d’une année.

Ainsi, [Y] [M] a été condamné à deux reprises en 2024 pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, alors que la lutte contre le trafic de stupéfiants est une priorité accrue des pouvoirs publics car participant à l’insécurité de quartiers entiers du fait des violences engendrées par les guerres de territoire, à l’aide d’armes lourdes, par des actes d’intimidation parfois en pleine ville et parfois en pleine journée, le trafic étant traversé par des fonctionnements mafieux, sans compter les enjeux en termes de santé publique, l’intéressé pour sa part ayant été condamné en juillet 2024 à la peine de huit mois d’emprisonnement avec maintien en détention (outre la révocation partielle à hauteur de six mois d’une précédente peine d’emprisonnement avec sursis prononcée pour des infractions identiques), la sévérité de la peine prononcée à titre principale et la nature de la peine complémentaire d’ITF pour une année démontrant que la juridiction a entendu sanctionner la menace que caractérisait le comportement de [Y] [M] vis-à-vis de l’ordre public.

Sans qu’il soit besoin de disposer du casier judiciaire de l’intéressé, le fait d’avoir été condamné à deux reprises en 2024 pour des infractions en lien avec le trafic de stupéfiants constitue en soi une menace pour l’ordre public français.

Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Y] [M] pour une durée de quinze jours à l'expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l'ordonnance prise le 17 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent.

La greffière
Le 01 Juin 2025 à

La juge

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail de même suite

avocat avisé par mail

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