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TJ 31555, 20 août 2025, RG 25/02096


Vérifier : TJ 31555, 20 août 2025, RG 25/02096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2025
Numéro
25/02096
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6139c084f14adac9f1a387

Texte de la décision

13,447 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/02096 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UL73

le 20 Août 2025

Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;

En présence de Mme [L] [H] [D], interprète en langue arabe, prêtant serment à l’audience ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. [S] reçue le 19 Août 2025 à 14h57, concernant :

Monsieur [E] [P]
alias [P] [E] né le 05 mars 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
alias [Q] [X] né le 01 janvier 2000 à [Localité 3] (SYRIE)
alias [Q] [X] né le 05 mars 2000 à [Localité 3] (SYRIE)
alias [Q] [X] né le 25 mars 2002 à [Localité 3] (SYRIE)
né le 27 Mai 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 05 août 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE ;


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [E] [P], né le 27 mai 1995 à Achaacha (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 6 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Montauban à 10 mois d'emprisonnement assortis du maintien en détention, outre à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français du chef de multiples vols aggravés en récidive.

[E] [P], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 5], a fait l'objet, le 6 juin 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 7 juin 2025, à sa levée d'écrou.

Par ordonnance rendue le 11 juin 2025 à 17h50, le magistrat du siège de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [P], pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 13 juin 2025 à 14h30, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.

Par ordonnance du 6 juillet 2025 à 20h20, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 9 juillet 2025 à 10h00.

Par ordonnance du 5 août 2025 à 17h06, le magistrat du siège de [Localité 1] a ordonné la troisième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours.

Par requête reçue au greffe le 19 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [E] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).

A l'audience du 20 août 2025, [E] [P] indique qu'il souhaite être libéré et s'engage à respecter une assignation à résidence. Il admet n'avoir ni domicile, ni documents d'identité, indiquant toutefois que son frère et son oncle résident sur [Localité 1].

Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation à raison de la menace pour l'ordre public qu'il représente et, subsidiairement, sur les perspectives d'éloignement susceptibles d'intervenir à bref délai.

Le conseil de [E] [P] sollicite le rejet de la requête en prolongation, arguant qu'aucune perspective d'éloignement à bref délai n'existe dans le dossier, a fortiori dès lors que les circonstances permettant de le déduire doivent être iuntervenues dans les 15 derniers jours. Il soutient de la même manière que le trouble à l'ordre public doit être apparu dans le même délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la prolongation de la rétention

Par application de l'artic1e L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Au stade de la 4° prolongation il doit en conséquence être justifié que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article susvisé soit survenue au cours de la 1ère prolongation exceptionnelle de la rétention. A tout le moins, s’agissant du seul critère de menace à l’ordre public qui peut être isolément pris en considération, il doit être objectivement établi, serait-ce par un faisceau d’indices concordants, que le retenu constitue une menace à l’ordre public persistante à la date de la requête en 4ème prolongation.

Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur la menace pour l'ordre public de l'article L. 742-5 du CESEDA et, à titre subsidiaire, sur le défaut de délivrance des documents de voyage susceptible d'intervenir a bref délai.

La cour d'appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.

Or, à l'appui de sa requête, la préfecture produit le jugement du tribunal correctionnel de Montauban du 8 novembre 2021, la fuiche pénale de l'intéressé, son casier judiciaire, l'arrêté portant OQTF du préfet de la Haute-Garonne du 5 mai 2018, le refus d'audition administrative de l'intéressé en date du 15 mai 2025 et les précédents laissez-passer consulaires délivrés au profit de l'intéressé, dont il ressort que [E] [P] :
a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 5 mars 2018, à une peine d’emprisonnement de 3 mois, outre à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de 3 années des chefs de trafic de stupéfiants et port d'arme de catégorie [Etablissement 1] été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 30 mars 2021, à une peine d’emprisonnement de 3 mois, du chef de pénétration non autorisée sur le territoire françaisa été condamné le 6 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Montauban à 10 mois d'emprisonnement assortis du maintien en détention, outre à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français du chef de multiples vols aggravés en récidivea été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 19 décembre 2022, à une peine d’empriosnnement de 6 mois pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de cat D en récidive et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire en récidive. a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le le 02 février 2024 à 8 mois d’emprisonnement pour trafic de produits stupéfiantsa été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 07 octobre 2024 confirmé par jugement du 07 novembre 2024 pour des faits en lien avec les stupéfiants. utilise régulièrement des alias depuis son arrivée en France, sous lesquels il a déjà été condamné (notamment [X] [Q], né en Syrie)a été identifié par les autorités algériennes en 2018 et 2023, éloigné du territoire à 3 reprises, et est systématiquement revenu illégalement sur le sol françaisfait échec aux mesures prises par les autorités françaises, notamment en refusant son audition administrative à laquelle il avait été invité à se présenter le 15 mai 2025ne justifie d'aucune intégration sur le territoire français, n'ayant aucun revenu, aucune formation ni activité professionnelle, n'ayant effectué aucune démarche aux fins de régularisation depuis son arrivée en France, et ne justifiant aucunement de l'adoption des valeurs de son pays d'accueil.
Ainsi, les multiples condamnations de l'intéressé, la nature des infractions (vols aggravés, port d'arme, trafic de stupéfiants) et des peines prononcées (emprisonnement ferme avec maintien en détention, peines d'interdiction du territoire, dont une à titre définitif) permettent d'établir l'existence d'une menace pour l'ordre public réelle et actuelle, et ce d'autant que l'intéressé ne justifie d'aucun élément attestant de son intégration sur le territoire ni de soumission aux règles de son pays d'accueil, et qu'il n'a jamais mis à exécution de lui-même son obligation de quitter le territoire, laquelle lui est imposée depuis 2018, mais surtout qu'il est systématiquement revenu après avoir été éloigné à 3 reprises par la contrainte.

Ainsi, les éléments précités permettent de caractériser qu'il constitue toujours à ce jour une menace actuelle et persistante pour l'ordre public, justifiant la prolongation exceptionnelle de rétention sollicitée par l’autorité préfectorale.

II. Sur la demande d'assignation à résidence

[E] [P] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.

Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé.

En l'espèce, [E] [P] n'est en possession d'aucun document d'identité ni d'un passeport.

Par ailleurs, le risque de fuite précédemment développé justifie que soit rejetée la demande d'assignation de l'intéressé.

Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS la demande d'assignation à résidence ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [E] [P] pour une durée de quinze jours à l'expiration du précédent délai de 15 jours imparti par l'ordonnance prise le 5 août 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 20 Août 2025 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]

signature de l’intéressé

signature de l’interprète

Préfecture avisée par mail de même suite

avocat avisé par mail

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