TJ 31555, 1 févr. 2026, RG 26/00219
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/00219 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3N6
le 01 Février 2026
Nous, Marie DELOMMEZ, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Benoît PEREZ, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de 1’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU [A] reçue le 31 janvier 2026 à, concernant [O] [V], né le 28 avril 1988 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne ;
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 7 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l`intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le Cour d’appel de [Localité 1] le 8 janvier 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de 1’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Camille RENARD, avocat de [O] [V], a été entendu en sa plaidoirie
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
La défense soutient que la requête de l’administration est irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée de la pièce suivante : la décision intégrale du Tribunal Administratif.
Toutefois, cette pièce n’apparait pas utile dans la mesure où elle rejette le recours de [O] [V] comme indiqué dans le registre actualisé.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quand le délai prévu à l'article L. 741-1 s'est écoulé et en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionne' au premier alinéa.
L'article L.74l-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d`éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l`intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention.
En l'espèce, il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi le consulat général de Tunisie à [Localité 3], le 30 décembre 2025, aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer, accompagné des pièces utiles.
Si la défense indique que ce courriel n'est accompagné d'aucune pièce, a contrario, aucun élément vient contredire l'absence de transmission de ces pièces dès lors que le courriel est accompagné d'une pièce jointe [V] [O] IJ.jpg.
Une nouvelle relance a été faite le 30 janvier 2026.
Or, le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement,
En l’état, l’administration rapporte la preuve qui lui incombe d’avoir exercé des diligences utiles à garantir que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Dès lors, l’administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes et aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [O] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARE recevable la requête en prolongation formée par le préfet du [A] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de [O] [V] pour une durée de trente jours ;
DISONS que 1'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 7 janvier 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
LE GREFFIER
Le 01 Février 2026 à
LE JUGE
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
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