TJ 31555, 23 déc. 2025, RG 25/03110
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 25/03110 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UXNV
le 23 Décembre 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
En présence de [Q] [F] [W], interprète en arabe, qui prête serment devant nous
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [R] reçue le 22 Décembre 2025 à 22 décembre 2025, concernant :
Monsieur X se disant [F] [B]
né le 22 Juillet 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 22 novembre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit un registre actualisé et les pièces utiles à la prise en compte de la requête dès lors que l'interdiction du territoire national de 10 ans ne se rapporte pas à l'intéressé et que celle prononcée le 20 décembre 2023 n'est pas jointe à la procédure.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Il convient de reprendre les éléments relevés par la cour d'appel dans son ordonnance du 30 octobre 2025 selon lesquels l'intéressé demandait la rectification de son identité à savoir qu'il se disait X se disant [F] [B], né le 21 août 2000 à Oujda (Maroc), de nationalité marocaine", alors que l'ordonnance du premier juge retenait comme identité "X se disant [F] [B], né le 22 juillet 1988 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne".
Par ailleurs, à l'examen des pièces jointes au dossier de la préfecture, dont les condamnations pénales du retenu, le bulletin N°2 de son casier judiciaire, son arrêté de placement en rétention administrative et son audition par les services de la DPAF, il doit être constaté que le retenu est connu des autorités françaises sous ces deux identités, mentionnées dans l'extrait de son casier judiciaire.
Dès lors, l'ensemble des pièces utiles à l'examen de cette demande de prolongation, est joint dès lors que le fondement de la décision de placement en rétention est bien la condamnation de l'interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans, prononcée à l'encontre de X se disant [F] [B], né le 21 août 2000 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine" dont l'intéressé se réclame.
Le moyen sera donc écarté.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
X se disant [F] [B], s'étant déclaré de nationalité algérienne puis marocaine, a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative le 24 octobre 2025, par décision du Préfet de la Haute-Garonne.
La mesure de rétention administrative a été prolongée par ordonnances du juge judiciaire les 28 octobre 2025 et 22 novembre 2025.
En l'espèce, lors de son audition à la maison d'arrêt de [Localité 5] par la PAF le 24 octobre 2025, l'intéressé, démuni de tout document d'identité s'est déclaré de nationalité marocaine , étant né le 22 juillet 1988 à [Localité 4] au Maroc.
Le 24 octobre 2025, la préfectre a informé le consulat du Maroc qu'elle avait transmis une demande d'identification par empreintes digitales de l'intéressé aux autorités centrales marocaines.
La demande a également été faite le 24 octobre 2025 via la direction générale des étrangers en France.
Plusieurs relances ont été adressées aux services de la DGEF, le 6 novembre 2025 et le 8 décembre 2025.
De ces éléments, il ressort que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la période précédente de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement, d'autant qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et qu'elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences sont en attente de réponse.
Aucune disposition légale ne prévoit que la DGEF doit produite les récépissés d' envoi aux autorités centrales marocaines dès lors que c'est à la Préfecture de justifier des diligences accomplies, ce qui est le cas en l'espèce.
S'agissant des perspectives d'éloignement, le silence des autorités marocaines à ce jour, ne confirme ou n'infirme pas l'absence d'identification de l'intéressé, la procédure étant toujours en cours, aucune difficulté diplomatique n'étant relevée.
L'éloignement demeure une perspective raisonnable et il n'est pas démontré l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [B] [F] pour une durée de trente jours;
DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 22 novembre 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 23 Décembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU [Localité 6] [Localité 1]/[Localité 7]
Monsieur M. X se disant [F] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 23 Décembre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le .............................. à .............heures..............
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en.............................................................langue que le retenu comprend ;
le .....................................à ........................... heures..............
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète en langue…....................................
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ qui a prêté serment
Signature de l'interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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