TJ 31555, 22 juill. 2026, RG 26/01525
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/01525 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKYS
le 22 Juillet 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Cédric ROUQUET, cadre greffier ;
En présence de Mme [D] [O], interprète en langue arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [P] [Z] [I] reçue le 21 Juillet 2026 à 14H43, concernant :
Monsieur [Q] [C]
né le 08 Mars 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 Juin 2026 confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 29 Juin 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Stéphane SOULAS, avocat au barreau de TOULOUSE ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence d'interprète lors de la notification de la décision de la cour d'appel
[Q] [C] soutient l'absence d'interprète lors de la notification de la décision de la cour d'appel du 29 juin 2026 ne permettant pas de s'assurer que l'intéressé a compris le sens de la décision et les droits dont il disposait.
Or il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance de la cour d'appel rendue le 29 juin 2026 a été notifié à l'intéressé le 29 juin 2026 par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention, selon un document en français et en langue arabe intitulé « notification du dispositif de l'ordonnance de la cour d'appel relatif à une recours en matière de rétention administrative », les deux documents ayant été daté et signé par la personne retenue à 15 heures 40.
Ainsi, la communication de l'ordonnance de la cour d'appel, dûment notifiée, aux pièces de la procédure permet au juge de vérifier non seulement son existence mais également son caractère exécutoire.
Par ailleurs, la signature sur les deux documents est identique et réitérée par l'intéressé.
Enfin, dès lors que l'ordonnance de la cour d'appel ne peut être contestée que par l'intermédiaire d'un pourvoi en cassation dûment déposé par un avocat, aucune violation des droits ne peut être retenu sur les modalités de notification de la décision de la cour d'appel, la présence d'un interprète n'ayant pas été sollicitée par l'intéressé en raison de la non maîtrise de la lecture de la langue arabe.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par ailleurs, en application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..
X se disant [Q] [C], entré irrégulièrement en France en septembre 2022, non documenté, a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative le 23 juin 2026 à 10 heures 01 par décision du Préfet de la Haute-Garonne.
La mesure de rétention administrative a été prolongée par ordonnance du juge judiciaire le 26 juin 2026, décision confirmée par la cour d'appel de Toulouse.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne dès le 8 juin 2026 auprès des autorités consulaires tunisiennes, accompagnée des pièces nécessaires à l'identification de l'intéressé et une relance a été adressée à ces mêmes autorités le 18 juin 2026 par l'administration.
De nouvelles relances ont été adressées par l'administration au consulat de Tunisie les 7 et 17 juillet 2026.
Dés lors, l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes, les récépissés d'envoi des courriels confirmant la délivrance des courriels et l'efficience de l'adresse du consulat de Tunisie.
Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [Q] [C] pour une durée de trente jours;
DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 26 juin 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 22 Juillet 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [Q] [C]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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