TJ 31555, 5 juin 2026, RG 26/00858
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AG
N° RG 26/00858
N° Portalis DBX4-W-B7K-U5Z7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU :
[Z] [A] [O]
[C] [O]
C/
[J] [V]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 10 juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 05 Juin 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [Z] [A] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître RANCHER Philippine, avocate au barreau de TOULOUSE
M. [C] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître RANCHER Philippine, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [J] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître ROUGIER-CHEVIGNARD Eglantine, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, Monsieur [C] [V] et Madame [Z] [P] ont assigné en référé leur bailleur, Monsieur [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de :
- condamner leur bailleur, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir à:
entreprendre des travaux visant à:- La remise en état du système électrique permettant l’alimentation de l’intégralité du logement dans des conditions de sécurité optimales,
- La recherche et la réparations des infiltrations d’eau à l’origine des moisissures et de la dégradation des supports,
- La mise en place d’un système de ventilation efficace permettant une aération du logement conforme aux normes en vigueur,
- La réparation de la toiture et des murs du garage;
reloger à ses frais exclusifs et avancés les demandeurs et leurs enfants pendant toute la durée des travaux;- exonérer les requérants du paiement des loyers à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à parfait achèvement des travaix,
condamner Monsieur [J] [V] à leur payer :
16.665€ à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance,2.000€ à titre de provision à valoir sur leur préjudice économique, 2.000€ à titre de provision à valoir sur leur préjudice moral,1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2026, Monsieur [J] [V] a fait assigner Mdame [U] [V] en intervention forcée et obtenir la jonction avec la procédure engagée à son encontre et obtenir :
- de juger qu’elle est tenue en sa qualité de co-propriétaire d’une partie de l’immeuble dans lequel se trouve le logement loué dont elle détient 511/ 1000ème , de contribuer aux travaux de remise en état des parties communes de l’emmuble situé [Adresse 6] à [Localité 3],
- dire que les désordres d’infiltration de la douche encastrée du lot n°4 propriété de Madame [U] [V] sont à sa charge exclusive en application du règlement de copropriété,
- d’ordonner à Madame [U] [V] sous astreinte de 150e par jour de retard à compter du 15ème jour suivant l’ordonnance à intervenir :
de consentir aux travaux de rénovation et coordonnée de la toiture des garages et d’en supporter le coût à hauteur de 511/ 1000ème ,de faire procéder , à ses frais exclusifs, aux travaux d’étanchéification de la douche encastrée dans le plancher du lot n°4 (pose d’une paroi de douche, repris intégrale des joints entre bac, faïence et carrelage de sol, test de remise en eau contradictoire),- de condamner l’assignée à relever et garantir Monsieur [J] [V] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les parties communes de l’immeuble et des infiltrations dans la salle de bain dénoncées par les époux [A] [O],
- la condamner au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 22 août 2025, l’association UFC QUE CHOISIR DE [Localité 2] est intervenue volontairement à l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 juin 2026 au cours de laquelle la jonction des procédures était ordonnée.
Monsieur [C] [O], Madame [Z] [A], valablement représentés, Monsieur [J] [V], valablement représentés et Madame [U] [V], comparant en personne, ont indiqué solliciter une audience de règlement amiable pour trouver une solution au litige dans la mesure où des avancées avaient eu lieu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’audience de règlement amiable
L’article 1532 du code de procédure civile dispose : « Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud'hommes.».
Les parties, en sollicitant une audience de règlement amiable, en ont accepté le principe à l’audience du 5 juin 2026.
Il apparait opportun, compte tenu notamment de la nature du litige, de renvoyer ces dernières à une audience de règlement amiable, afin de leur permettre conformément à l’article 1532 du code de procédure civile, d’être entendues, de confronter leurs points de vue, de faire valoir leurs besoins, leurs positions et leurs intérêts respectifs, de prendre connaissance des principes juridiques applicables au litige et de tenter de parvenir à la résolution amiable de leur différend ;
Par la présente décision, valant réouverture des débats et convocation par tout moyen au sens de l’article 1532-2 du code de procédure civile, les parties sont invitées à comparaître à l’audience de règlement amiable du tribunal judiciaire de Toulouse, site [M] [H], [Adresse 7] à TOULOUSE (31000).
Cette audience se tiendra sous la présidence du juge conciliateur le mercredi 26 août 2026 à 14h00 en salle occitanie.
Il est rappelé aux parties qu’elles doivent obligatoirement comparaître en personne, éventuellement assistées dans les conditions prévues par l’article 762 du code de procédure civile, tout en ayant préalablement réfléchi à des solutions respectueuses de l’ordre public, qui permettraient de dénouer le litige de façon pérenne, équilibrée, globale et équitable.
Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.
Il est fait exception à l’alinéa précédent dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
A tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire
En cas d’impossibilité pour les parties et éventuellement de leur avocat de comparaître au jour et à l’heure mentionnés sur la présente convocation, ils devront l’indiquer dès que possible par courriel adressé au greffe du service ayant ordonné cette audience de règlement amiable, à l’adresse suivante : [Courriel 1]
L’ensemble des prétentions sera réservé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sophie Morel, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats et le sursis à statuer de l’affaire ;
RENVOYONS Monsieur [C] [V] et Madame [Z] [P], Monsieur [J] [V] ainsi que Madame [U] [V] à l’audience de règlement amiable du tribunal judiciaire de Toulouse qui se tiendra sous la présidence du juge conciliateur, le mercredi 26 août 2026 à 14h00 en salle occitanie, Tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 8] ;
DISONS que la présente décision vaut convocation par tout moyen au sens de l’article 774-3 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présence des parties ou de leur représentant et éventuellement de leur avocat est indispensable ;
DISONS que les débats seront rouverts lors de l’audience du 27 novembre 2026 à 9h00, date à laquelle l’affaire sera réexaminée en cas d’absence d’accord lors la mesure de règlement amiable ;
RESERVONS l’ensemble des prétentions.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 juillet 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
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