TJ 31555, 22 juill. 2026, RG 26/01520
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/01520 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKV2
le 22 Juillet 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Cédric ROUQUET, cadre greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [Y] [B] reçue le 21 Juillet 2026 à 08H23, concernant :
Monsieur [D] [X] [C]
né le 17 Décembre 1984 à [Localité 2]
de nationalité Sénégalaise
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26/06/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Hugues DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que le registre CRA est erronée en ne mentionnant pas une date exacte de fin de la mesure de rétention.
En l'espèce, la mesure de rétention a débuté le 22 juin 2026 et l'expiration du délai de 30 jours a expiré le 21 juillet à 10 heures 05.
L'administration, conformément aux dispositions de l'article R 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a transmis la requête aux fins de prolongation de la rétention avant l'expiration de la période de prolongation, soit le 21 juillet 2026 à 8 heures 23.
En conséquence, le moyen invoqué sera écarté.
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit les relances adressées par l'administration telles que mentionnées dans la requête de l'administration.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure que les relances et les diligences effectuées par l'administration aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement sont examinées au titre de la demande de prolongation, et ne conditionnent pas la recevabilité de la requête.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par ailleurs, en application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..
[D] [X] [C], s'étant déclaré de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative le 22 juin 2026 par décision du Préfet de la Haute-Garonne.
La mesure de rétention administrative a été prolongée par ordonnance du juge judiciaire le 26 juin 2026.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi les autorités consulaires du Sénégal, le 20 mai 2026 aux fins d'identification de [D] [X] [C], se déclarant de nationalité sénégalaise et dépourvu de papier d'identité, qu'elle a saisi en parallèle l'UCI, demande accompagnée des pièces nécessaires à l'identification.
Le 26 mai 2026, des pièces complémentaires ont été adressées à l'UCI, pour l'identification de l'intéressé.
Le 8 juin 2026, une relance a été adressée à l'UCI. Le 17 juin 2026, un rendez-vous consulaire a été fixé pour le 23 juin 2026 au consulat du Sénégal à [Localité 4].
Une demande de routing a été formulée le 17 juin 2026, avec une impossibilité à réaliser en raison de vols retour complets.
Devant l'impossibilité de réaliser le rendez-vous consulaire du 23 juin 2026, une nouvelle demande de rendez-vous a été sollicitée auprès de l'UCI consulat, celle-ci informant qu'une nouvelle date serait transmise avant le 30 juin 2026.
Par courriel du 24 juin 2026, l'UCI a fixé au 30 juin 2026, la nouvelle date de rendez-vous consulaire. Une nouvelle demande de routing a été également sollicitée le 24 juin 2026, demande accompagnée de l'ensemble des informations concernant le retenu à savoir notamment une copie de son passeport sénégalais expiré.
Le 25 juin 2026, de nouvelles pièces ont été adressées à l'UCI, notamment le passeport de l'intéressé expiré, un extrait d'état civil, les précédentes cartes de résident.
Le 25 juin 2026, l'UCI a informé de ce que le rendez-vous du 30 juin 2026 était annulé, précisant que l'identification de l'intéressé se faisait sur dossier, dans l'attente du retour des autorités consulaires du Sénégal.
Force est de constater que depuis la décision de prolongation du premier juge en date du 26 juin 2026, aucune diligence n'a été accomplie.
Si l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et si aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches, il n'en demeure pas moins qu'au visa des dispositions de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Aussi, en l'absence d'information depuis le dernier envoi de pièces le 25 juin 2026, sur une éventuelle avancée de l'identification de l'intéressé et sur l'éventualité de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, alors que tant l'UCI que les autorités consulaires sont en possession de nombreux documents portant sur la personne de [D] [X] [C], l’effectivité d’une réponse favorable des autorités consulaires sénégalaises n’est pas acquise dans les semaines à venir et que les perspectives de parvenir à son éloignement dans les délais normaux de la rétention sont devenues trop infimes, au stade d’une seconde prolongation, pour justifier son maintien en rétention.
Dés lors, la demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS que monsieur [D] [X] [C] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Informons monsieur [D] [X] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [D] [X] [C] qu'il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à [Localité 1] Le 22 Juillet 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,
Le 22 Juillet 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [D] [X] [C]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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