TJ 85194, 20 juill. 2026, RG 26/00715
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Texte de la décision
53D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00715 - N° Portalis DB3I-W-B7K-DAFU
AFFAIRE :
[Q] [K], [T] [L]
C/
Société CFCAL, Société CETELEM
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [K], [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEFENDERESSES
Société CFCAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparants
Le 20.07.2026
copie exécutoire délivrée à :
Mr [L]
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 02 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026, date à laquelle a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Suivant offre préalable en date du 30 décembre 2024, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a consenti à Monsieur [Q] [L] un prêt d’un montant de 169 000 € remboursable en 12 échéances de 942,24 € puis en mensualités de 942,24 € pendant 23 ans moyennant un taux d’intérêts de 4,53 %.
Suivant offre préalable en date du 8 juin 2023, la société CETELEM a consenti à Monsieur [Q] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 40 000 € remboursable en 122 mensualités de 443,40 € et d’une dernière mensualité de 269,02 € moyennant un taux d’intrérêts débiteur de 4,88 %.
Suivant requête en date du 3 mars 2026 reçue au greffe le 9 mars 2026, Monsieur [Q] [L] a saisi le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’une demande aux fins de voir, sur le fondement de l’article L 314-20 du Code de la Consommation, ordonner la suspension du remboursement des deux prêts susvisés pendant un délai de 24 mois et de dire que pendant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 2 juin 2026.
A cette audience, Monsieur [Q] [L] indique que le prêt consenti par la société CETELEM a été racheté par le CREDIT MUTUEL qui n’est pas à la cause. Il maintient ses demandes de suspension mais seulement pour 12 mois. il fait valoir qu’il a fait ces prêts pour sa maison et qu’il va être obligé de la vendre; sa maison a une valeur allant de 600 000 à 700 000€. Il perçoit une retraite de 2 800 € par mois.
Le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE et la société CETELEM bien que destinataires de la lettre recommandée de convocation à l’audience, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
DISCUSSION.
L’article L314-20 du Code de la Consommation énonce que “ l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des Contentieux de la Protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.”
La demande de suspension des obligations du crédit consenti par la société CETELEM à Monsieur [Q] [L] sera déclarée irrecevable, le prêt ayant été racheté par le CREDIT MUTUEL de TALMONT SAINT HILAIRE qui n’est pas à la cause.
Concernant la demande de suspension des obligations du crédit consenti par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [Q] [L] perçoit une retraite de la Carsat de 1 566, 82 € et une retraite d’Agirc-Arrco d’un montant de 1 187,52 € soit au total la somme de 2 754,34 €.
Il justifie des charges courantes à hauteur de 671,63€ par mois, hors alimentation et de remboursement de prêts à la consommation pour un montant mensuel de 443,40€.
Il existe donc un disponible de 1 639,11 € pour régler l’échéance du crédit immobilier d’un montant de 942,24 €.
Dans un courrier du 5 mars 2026, Monsieur [Q] [L] indique qu’il doit trouver la somme de 17 000 € pour lui permettre de respirer et pour acheter les matériaux et faire venir les artisans pour réaliser des travaux afin de vendre la maison.
Il est constant que la suspension des obligations de remboursement d’un crédit n’a pas pour finalité de permettre au débiteur de faire d’autres dettes même pour des travaux concernant la maison d’habitation. Au demeurant, Monsieur [Q] [L] ne justifie aucunement qu’il ne peut pas vendre l’immeuble en l’état, ce qui lui permettrait de rembourser la totalité de ses dettes.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [Q] [L] de sa demande de suspension des obligations du crédit consenti par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 3] ET DE LORRAINE.
Monsieur [Q] [L] supportera les dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS.
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Déclare irrecevable la demande à l’encontre du CREDIT MUTUEL de TAMONT SAINT HILAIRE.
Déboute Monsieur [Q] [L] de sa demande de suspension des obligations du crédit consenti par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 3] ET DE LORRAINE
Condamne Monsieur [Q] [L] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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