TJ 97120, 16 juill. 2026, RG 25/00045
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Texte de la décision
N° RG 25/00045 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FHSM
DU 16 Juillet 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[S] [M]
AVOCATS :
Me Brice SEGUIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
16 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Assesseur : Monsieur Xavier HESSELBARTH,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITÉS LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE BAT B
97139 LES ABYMES
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [M],
demeurant Route des Hôtels - 43 Résidence la Palmeraie -
97190 LE GOSIER
représentée par Me Brice SEGUIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 19 Mai 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 janvier 2025, [S] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition aux contraintes n°99723530, n°2048231 et n°101428443 qui lui auraient été signifiées le 9 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2025, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette dernière audience, la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dument représentée, a conclu à l’irrecevabilité du recours de [S] [M], faisant valoir que cette dernière n’avait pas produit la copie des contraintes contestées à l’appui de son recours, et que la caisse n’avait pas été en mesure d’identifier les actes litigieux.
[S] [M] – représentée par son avocat – s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal.
Dans un mail postérieur à l’audience, l’avocat de [S] [M] sollicitait la réouverture des débats, sa cliente venant de lui envoyer les contraintes litigieuses.
Par jugement rendu le 26 février 2026, le pôle social a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux deux parties de faire valoir leurs observations sur l’opposition aux contraintes :
n° 0102048231 décernée le 08 janvier 2025 et signifiée le 09 janvier 2025 d’un montant de 348 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’aux majorations dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2024,n° 0101428443 décernée le 27 août 2024 et signifiée le 09 janvier 2025 d’un montant de 322 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’aux majorations dues au titre des 3ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024,n° 0099723530 décernée le 02 mai 2024 et signifiée le 09 janvier 2025 d’un montant de 3 057,52 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’aux majorations de retard dues au titre de la régularisation annuelle 2020, du 3ème trimestre 2021, des 3ème et 4ème trimestres 2022 et des 1er et 2ème trimestres 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 mai 2026.
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a demandé à être mise hors de cause, les trois contraintes litigieuses ayant été décernées par l’URSSAF Ile de France.
[S] [M], représentée par son avocat, a confirmé que la CGSS de la Guadeloupe n’avait pas intérêt à ce litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
En l’espèce, [S] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE pour faire opposition à trois contraintes décernées par l’URSSAF Ile de France.
La CGSS de la Guadeloupe n’a pas intérêt à agir dans cette procédure.
Elle sera par conséquent mise hors de cause et le recours introduit par [S] [M] sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, [S] [M], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
MET la CGSS de la Guadeloupe hors de cause,
DECLARE le recours introduit par [S] [M] irrecevable,
CONDAMNE [S] [M] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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