TJ 97120, 16 juill. 2026, RG 26/00051
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Texte de la décision
N° RG 26/00051 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRCW
DU 16 Juillet 2026
AFFAIRE :
CGSS DE GUADELOUPE
C/
[C] [P]
AVOCATS :
Me LINON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
16 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Assesseur : Monsieur Xavier HESSELBARTH,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE GUADELOUPE
URSSAF, dont le siège social est sis Parc d’activité la providence - Route de Perrin batiment B -
97139 ABYMES
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [P],
demeurant ATC Port de Galisbay Bienvenue -
97150 SAINT-MARTIN
Représenté par Maître LINON, avocate au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthelemy
D’AUTRE PART
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Débats à l'audience du 19 Mai 2026
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Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 janvier 2026, [C] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0002307794 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 06 janvier 2026 et signifiée le 12 janvier 2026, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 04ème trimestre 2011, du 01er trimestre 2012, de la régularisation annuelle 2016, du 03ème trimestre 2013, du 01er trimestre 2016 et du 03ème trimestre 2017 pour un montant total de 5 095 euros.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 19 mai 2026.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’action, laisser les frais de signification de la contrainte à sa charge.
[C] [P], représenté par son avocate, a sollicité – à titre reconventionnel – la condamnation de la CGSS de la Guadeloupe à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
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En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 12 janvier 2026 à [C] [P], demeurant à Saint-Martin, qui a exercé un recours à son encontre le 23 janvier 2026, soit avant l’expiration du délai d’un mois et quinze jours suivant la signification résultant des dispositions précitées.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le désistement d’action
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ».
Le désistement d’action est celui qui porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention.
Le désistement d’instance, quant à lui, est uniquement une renonciation à l’instance engagée, qui va s’éteindre à titre principal. Mais, le droit litigieux n’est pas atteint et l’action reste ouverte au plaideur qualifié.
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En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe reconnaît que la créance objet des mises en demeure des 30 juillet 2012 et 17 septembre 2025 et de la contrainte n° 0002307794 du 06 janvier 2026 est prescrite.
Elle se désiste donc de l’action.
Il lui en sera donné acte.
Sur les dépens
Aux termes des l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe conservera la charge des dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de [C] [P] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Dès lors, il lui sera alloué la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0002307794 du 06 janvier 2026 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [C] [P] recevable,
DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe de son désistement d’action,
DIT que les dépens resteront à la charge de la CGSS de la Guadeloupe, ce compris les frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe à verser à [C] [P] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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